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Elle est née la Divine Cour !

Art. 414.

nb : photo d’illustration (capture écran) issue du site de la Cour (c) :

http://toulouse.cour-administrative-appel.fr/

par M. Adrien Pech
ATER à l’Université Toulouse 1 Capitole
IRDEIC

La dernière-née du droit administratif est la Cour administrative d’appel de Toulouse. Elle est la neuvième Cour administrative d’appel française et succède aux premières Cours instituées en 1989[1], 1997[2], 1999[3] et 2004[4]. Depuis plus de 18 ans, l’organisation juridictionnelle de l’ordre administratif français n’avait pas connu si grand chambardement. Le projet de création de cette juridiction remonte à la prise de fonction du vice-président Bruno Lasserre où il a trouvé un soutien en la personne de la garde des sceaux de l’époque, Nicole Belloubet[5], qui a donné un accord de principe à la création de cette nouvelle juridiction le 29 octobre 2018[6]. Au seuil de sa mise à la retraite[7], Bruno Lasserre s’est rendu à Toulouse, accompagné du premier ministre, Jean Castex et du garde des sceaux, Éric Dupont-Moretti, afin d’inaugurer, le 16 décembre 2021 cette nouvelle juridiction. Malgré la crise sanitaire et les contestations de la ville de Montpellier[8], le 1er janvier 2022[9] marque la naissance de cette juridiction attendue par les magistrats[10], les avocats et les justiciables[11]. Elle permettra d’une part de mieux répartir la justice administrative sur le territoire et d’autre part de décharger les cours administratives de Marseille et de Bordeaux[12]. La création de cette nouvelle juridiction passe par l’adoption de mesures transitoires (I) et par une organisation interne progressive (II).

  1. Les mesures transitoires

Juridiquement, la cour administrative d’appel de Toulouse est compétente ratione temporis pour connaître des requêtes qui, relevant de sa compétence territoriale[13], sont enregistrées à compter du 1er mars 2022. Néanmoins, trois séries de mesures transitoires sont prévues afin d’articuler la compétence des Cours administratives d’appel de Bordeaux et Marseille et celle de Toulouse.

  • Les requêtes

Le décret prévoit un mécanisme transitoire pour les requêtes relevant de la compétence ratione loci de la Cour administrative d’appel de Toulouse enregistrées au greffe de la cour administrative d’appel de Bordeaux ou de Marseille à compter du 1er mai 2021 et qui n’ont pas été inscrites au rôle de l’une de ces cours avant le 1er mars 2022. Elles feront l’objet d’une transmission à la cour administrative d’appel de Toulouse par le président de la cour auprès de laquelle elles ont été enregistrées, sans que la décision n’ait à être motivée.  La décision de transmission est notifiée aux parties et au président de la cour administrative de Toulouse. Il en va de même pour les requêtes relevant de la compétence territoriale de la cour administrative d’appel de Toulouse qui, enregistrées au greffe de la cour de Bordeaux de Marseille jusqu’au 30 avril 2021, sont connexes à des requêtes transmises à la cour administrative d’appel de Toulouse, dès lors qu’elles n’ont pas été inscrites à un rôle de l’une des deux cours avant l’inscription de l’affaire connexe à un rôle de la cour administrative d’appel de Toulouse. Il est précisé que les Cours de Bordeaux et Marseille demeurent saisies des requêtes qui n’ont pas été transmises à la cour administrative d’appel de Toulouse, ne relevant plus de leur compétence territoriale. Procéduralement, les actes de procédure accomplis régulièrement devant les cours administratives d’appel de Bordeaux et de Marseille sont valables devant la cour administrative d’appel de Toulouse. La cour administrative d’appel de Toulouse peut accomplir tout acte de procédure avant le 1er mars 2022 pour les affaires qui lui sont transférées avant cette date en application des dispositions de l’article R. 351-8 du code de justice administrative[14].

  • Le tableau des experts pour l’année 2022

Le décret prévoit que le tableau des experts auprès de la Cour administrative d’appel de Toulouse prévu par l’article R. 221-9 du Code de justice administrative pour l’année 2022 est constitué par les experts inscrits sur les tableaux des Cours administratives d’appel dde Bordeaux et de Marseille à la condition qu’ils aient un établissement professionnel ou une résidence dans le ressort de la cour administrative d’appel de Toulouse pour la durée de leur inscription probatoire ou définitive qui reste à courir[15].

  • Les demandes d’aide juridictionnelle

Le décret prévoit que les demandes d’aide juridictionnelle présentées avant le 1er mars 2022 auprès des bureaux d’aide juridictionnelle des Cours administratives d’appel de Bordeaux et de Marseille pour former appel contre un jugement de l’un des tribunaux du ressort de la cour administrative d’appel de Toulouse sont transmises à celle-ci à moins qu’elles n’aient donné lieu à une décision à cette date.

Il est précisé que les recours formés avant le 1er mars 2022 contre les décisions des bureaux d’aide juridictionnelle ou les sections placées auprès des tribunaux du ressort de la cour administrative d’appel de Toulouse sont transmis au président de la Cour cour, à moins qu’ils n’aient donné lieu à une décision avant cette date[16].

  • Les demandes d’exécution d’un jugement 

Les demandes d’exécution portant sur un jugement d’un tribunal du ressort de la Cour administrative d’appel de Toulouse présentées avant le 1er mars 2022 auprès des cours administratives d’appel de Bordeaux ou de Marseille sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, sont transmises à la cour de Toulouse lorsque le jugement a fait l’objet d’un appel lui-même transmis à cette dernière[17].

  1. L’organisation interne progressive

La création de la Cour administrative d’appel de Toulouse implique une organisation progressive concernant à la fois son personnel et sa structure.

  • Le personnel

Du 1er mars au 1er septembre 2022, la cour sera composée de 21 magistrats et de 25 agents. Jean-François Moutte[18] a déjà été nommé président de la Cour et Anabel Lesourd, greffière en chef[19].

  • La structure

Du 1er mars au 1er septembre 2022, la Cour sera provisoirement composée de deux chambres. A compter du 1er septembre 2022, quatre chambres seront chargées d’examiner les litiges. La première chambre sera consacrée au contentieux de l’environnement et de l’urbanisme. La deuxième chambre, au contentieux des affaires de responsabilité hospitalière et de fonction publique. La troisième chambre au contentieux des marchés. La quatrième chambre, aux dossier fiscaux. Par ailleurs, chaque chambre traitera du contentieux des étrangers.

Le Journal du Droit Administratif souhaite une belle et longue vie à cette nouvelle Cour, avec laquelle, espérons-le, un lien étroit sera tissé.

Vous pouvez citer cet article comme suit :
Journal du Droit Administratif (JDA), Adrien Pech ;
2022 ; Art. 414.


[1] Paris, Lyon, Nancy, Nantes et Bordeaux.

[2] Marseille.

[3] Douai.

[4] Versailles.

[5] LASSERRE B., « Le vrai trésor du Conseil d’Etat, c’est sa verte jeunesse », AJDA, 2021, p. 2548.

[6] Journal du Droit Administratif (JDA), 2019, art. 269.

[7] Le 4 janvier.

[8] Mentionnons ici une plainte déposée par le maire de Montpellier, Philippe Saurel à l’encontre de la garde des sceaux Nicole Belloubet le 25 janvier 2020 pour prise illégale d’intérêt.

[9] Décret n° 2021-1583 du 7 décembre 2021 portant création de la cour administrative d’appel de Toulouse, JORF n°0285 du 8 décembre 2021, article premier. 

[10] Qui constatent, à l’instar de leurs homologues de l’ordre juridiaire, la dégradation de leurs conditions de travail. V. LAFORET E., « Les magistrats administratifs tirent le signal d’alarme », AJDA, 2021, p. 2481.

[11] PASTOR J-M., « Une neuvième cour administrative d’appel nécessaire et attendue », AJDA, 2021, p. 2484.

[12] LASSERRE B., « Le vrai trésor du Conseil d’Etat, c’est sa verte jeunesse », AJDA, 2021, p. 2548.

[13] A savoir des appels relevés devant les tribunaux administratifs de Montpellier, Nîmes et Toulouse, V. Décret n° 2021-1583 du 7 décembre 2021 portant création de la cour administrative d’appel de Toulouse, op. cit., article 2.

[14] Ibid., article 3.

[15] Ibid., article 4.

[16] Ibid., article 5.

[17] Ibid., article 6.

[18] Décret du 22 décembre 2021 portant nomination d’un président de cour administrative d’appel (Conseil d’Etat) – M. MOUTTE (Jean-François), JORF n°0298 du 23 décembre 2021.

[19] Inauguration de la cour administrative d’appel de Toulouse – Discours de Bruno Lasserre, Vice-président du Conseil d’État, 16 décembre 2021.

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ParJournal du Droit Adminisitratif

Bataille autour de la liberté d’aller et venir en Castilla y León

Adrien Pech
ATER en Droit Public
Université Toulouse 1 Capitole

La gestion constitutionnelle
d’une crise exceptionnelle.
Bataille autour de la liberté
d’aller et venir en Castilla y León

Observations sous Tribunal Suprême espagnol,
16 février 2021, Acuerdo del Presidente de la Junta de Castilla y León, n°12/2021

Art. 325.

L’action du pouvoir exécutif pendant la pandémie de COVID-19 a été scrutée[1] et contestée[2]. Aucun « exécutif » n’est épargné, qu’il soit national[3] ou régional. Le 16 février 2021, le Tribunal Suprême espagnol a prononcé une décision concernant une mesure de couvre-feu régionale.

En l’espèce, le 15 janvier 2021, le Président de la Junta[4] de la communauté autonome de Castilla y León adopte la décision 2/2021 sur le fondement de l’article 5.2 du décret royal 926/2020 du 25 octobre 2020 déclarant l’état d’alarme[5].

La décision prévoit qu’un couvre-feu soit instauré sur l’ensemble du territoire de la communauté autonome à compter de 20 heures[6], jusqu’à 6 heures du matin[7]. Dans cette plage horaire, la circulation des personnes est interdite sauf lorsqu’elle sera en lien avec l’une des activités listées à l’article 5.1 du décret royal 926/2020[8], à savoir, l’acquisition de médicaments, produits sanitaires ou biens de première nécessité[9], pour se rendre dans des centres médicaux[10], dans des établissements vétérinaires en urgence[11], pour respecter une obligation professionnelle, administrative ou répondre à une convocation judiciaire[12], pour rentrer à son lieu de résidence habituel après avoir réalisé l’une des activités citées aux termes de ce paragraphe[13], pour assister une personne dépendante ou vulnérable[14], pour une raison de force majeure ou de nécessité[15], pour toute autre raison analogue à la condition qu’elle soit dument justifiée[16] et pour le ravitaillement nécessaire en carburant  afin de réaliser l’une des activités précitée[17].

La contestation de la décision 2/2021 devant le Tribunal Suprême espagnol met en exergue la difficulté pour le pouvoir exécutif régional de Castilla y León, de gérer une crise exceptionnelle tout en restant dans les limites constitutionnelles.

En l’espèce, la confrontation entre la légalité constitutionnelle et l’exceptionnalité sanitaire (I), est tranchée par le Tribunal Suprême espagnol en faisant primer le premier impératif sur le second (II).

I. La confrontation entre la légalité constitutionnelle et l’exceptionnalité sanitaire 

L’exécutif central espagnol a saisi le Tribunal Suprême d’une demande de suspension de l’application des points 1 et 3 de l’article primero de la décision, à savoir l’horaire de début du couvre-feu et l’interdiction de circulation qui en résulte. En effet, selon le requérant, ces dispositions iraient au-delà de l’article 5.2 du décret royal 926/2020 qui autorise une restriction de la liberté de circulation à partir de 22 heures et non avant cet horaire[18]. Selon le gouvernement espagnol, le Président d’une communauté autonome n’est pas compétent afin d’ajouter ou d’aggraver une restriction prévue à l’article 5 du décret royal précité[19].    

De l’autre côté de la barre, suivant la logique bien connue des « circonstances exceptionnelles »[20], qui permet par exemple à un pouvoir exécutif de fonder un acte réglementaire[21], la communauté autonome soutient que la situation épidémiologique « más que excepcional » dans la communauté, fait courir un « riesgo evidente y real » pour la santé et la vie humaine[22]. C’est pourquoi, la mesure adoptée doit être maintenue sous peine d’une entrave à l’intérêt général[23] et d’une atteinte à l’article 43 de la Constitution reconnaissant le droit à la protection de la santé ainsi qu’à l’article 15 qui protège le droit à la vie et à l’intégrité physique des individus[24]. La communauté autonome demande donc à ce que la protection de la santé, de la vie et de l’intégrité physique des individus prévale sur leur liberté d’aller et de venir en démontrant que la mesure adoptée respecte le principe de proportionnalité[25]. La défenderesse considère par ailleurs qu’elle était fondée à adopter la mesure contestée sur le fondement du décret royal susvisée puisqu’en ses articles 9 et 10, il autorise notamment les communautés autonomes à « moduler » les mesures énoncées par ledit décret. Or, selon elle, ce verbe doit être interprété comme pouvant servir de fondement juridique à une aggravation des mesures[26].

II. La protection de la légalité constitutionnelle malgré l’exceptionnalité sanitaire

La décision du Tribunal Suprême espagnol fait droit à la demande de suspension des dispositions précitées aux termes d’une analyse sur le terrain des droits et libertés fondamentaux que la Constitution espagnole garantit.

En effet, le Tribunal Suprême considère que toute restriction ou limitation d’un droit ou d’une liberté fondamentale, tel que la liberté d’aller et venir, ne peut intervenir que dans le cadre des règles constitutionnelles. La déclaration de l’état d’alarme peut justifier des restrictions aux droits et libertés des individus. Néanmoins, formellement, il convient que de telles mesures soient expressément prévues aux termes du décret portant déclaration de l’état d’alarme.  

Concrètement, le Tribunal Suprême exige que les dispositions régionales imposant une restriction à la liberté d’aller et de venir entrent dans le champ d’application des mesures prévues par le décret portant déclaration de l’état d’alarme. Or, en l’espèce, ledit décret prévoit que les restrictions à la liberté de circulation peuvent intervenir entre 22 heures et 6 heures du matin, sans qu’il ne soit possible d’aggraver ces dispositions. Dès lors, la Communauté autonome n’était pas fondée à soutenir qu’elle pouvait aggraver les dispositions du décret portant déclaration de l’état d’alarme en imposant un couvre-feu à compter de 20 heures[27].

Ce faisant, la défenderesse a dépassé le champ d’application de l’habilitation qui lui est donnée par l’article 5 du décret royal précité. La décision du Président de la Junta de la communauté autonome a été adoptée en méconnaissance des règles de compétence matérielle applicables.  Le Tribunal précise que la protection de la santé et de la sécurité des citoyens est la finalité commune tant de l’exécutif national que de l’exécutif régional. En revanche, il ajoute, d’une manière qui rendrait (presque) le juriste français envieux[28], qu’en tout état de cause, et quelle que soit l’état de la situation sanitaire, les restrictions apportées aux droits et libertés fondamentaux doivent s’inscrire dans la légalité constitutionnelle, tant du point de vue formel que du point de vue des règles de compétence[29]. Par conséquent, le Tribunal Suprême fait droit à la demande de suspension provisoire des dispositions de la décision 2/2021 du Président de la Junta de la communauté autonome de Castilla y León.

Dans ses observations sous la décision du Conseil constitutionnel, Loi organique d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, Michel Verpeaux avait ouvert son propos en affirmant : « A situation exceptionnelle, décision anormale »[30]. A l’inverse, dans cette décision, le Tribunal Suprême espagnol décide d’assortir une décision « normale » à une situation « más que excepcional », en s’inscrivant dans la légalité procédurale. Plus que jamais, à « situation exceptionnelle », les juges doivent rendre des « décisions ordinaires ». 

Vous pouvez citer cet article comme suit :
Journal du Droit Administratif (JDA), 2021 ;
Chronique administrative ; Art. 325.


[1] Colloque virtuel. Droit et coronavirus. Le droit face aux circonstances sanitaires exceptionnelles, 30 et 31 mars 2020.

[2] HENNETTE VAUCHEZ S., SLAMA S., « La valse des états d’urgences », AJDA, 2020, p. 1753.

[3] En France, par exemple, l’ordonnance prononcée par le Conseil d’Etat le 22 mars 2020 (Syndicat Jeunes Médecins, n°439674, comm. Pastor, AJDA, 2020, p. 655 ; X. Dupré de Boulois, RDFL, 2020, Chron. n° 12 ; Touzeil Divina, JDA, Actions & reactions au COVID-19, 2020, art. 281), a été la première décision d’une longue série. V. PASTOR J-M., « Des référés-liberté tous azimuts », AJDA, 2020, p. 756 ; DE MONTECLER M-C., « Des référés-liberté tous Les tribunaux administratifs à leur tour sur le front de l’épidémie », AJDA, 2020, p. 757. Sur un état des lieux du contrôle des mesures de police adoptées, V. SYMCHOWICZ N., « Etat d’urgence sanitaire et contrôle juridictionnel des mesures de police. Regard critique sur l’office du juge administratif », AJDA, 2020, p. 2001.

[4] En raison de l’imprécision d’une traduction de ce terme par « gouvernement », il sera conservé en langue espagnole.

[5] Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2, BOE núm. 282, de 25 de octubre de 2020, páginas 91912 a 91919 (8 págs.).

[6] Acuerdo 2/2021 du Président de la Junta de la communauté autonome de Castilla y León, BOJCyL de 16 de enero de 2021, primero, 1.

[7] Ibid., primero, 2.

[8] Ibid., primero, 3.

[9] Real Decreto 926/2020, op. cit., article 5.1, a.

[10] Ibid., article 5.1, b.

[11] Ibid., article 5.1, c.

[12] Ibid., article 5.1, d.

[13] Ibid., article 5.1, e.

[14] Ibid., article 5.1, f.

[15] Ibid., article 5.1, g.

[16] Ibid., article 5.1, h.

[17] Ibid., article 5.1, i.

[18] TS, 16 février 2021, Acuerdo del Presidente de la Junta de Castilla y León, n°12/2021, p. 5.

[19] Ibid., p. 6.

[20] FAURE B., « Théorie et pratique des compétences des collectivités territoriales face à la crise sanitaire », AJDA, 2020, p. 1727.

[21] Décret n° 2020-260 du 16 mars 2020 portant réglementation des déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus covid-19, JORF n°0066 du 17 mars 2020.

[22] TS, 16 février 2021, op. cit., p. 8.

[23] Ibid., p. 7.

[24] Ibid., pp. 7 – 8.

[25] Ibid., p. 8.

[26] Ibid., p. 10.

[27] Ibid., p. 14.

[28] Nous faisons notamment référence à la décision du Conseil constitutionnel du 26 mars 2020, Loi organique d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, n° 2020-799 DC, V. not. MAGNON X., « Les principes d’un droit constitutionnel jurisprudentiel d’exception », AJDA, 2020, p. 1257 ; LETTERON R., « Covid-19 : Le Conseil constitutionnel marche sur la Constitution », Blog Liberté, Libertés chéries, 28 mars 2020.

[29] En vertu de l’article 116.2 de la Constitution et de la loi organique 4/1981.

[30] VERPEAUX M., « Loi organique d’urgence sanitaire et question prioritaire de constitutionnalité », AJDA, 2020 p. 839.

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