La laïcité : d’un principe socialement cohésif à une légitimation du rejet

ParJDA

La laïcité : d’un principe socialement cohésif à une légitimation du rejet

par Marik FETOUH,
Adjoint au Maire de Bordeaux,
Chargé de l’Egalité et de la Citoyenneté

Art. 117. Conçue pour garantir la liberté de conscience, c’est à dire de croire ou de ne pas croire, d’exprimer ses convictions religieuses, ainsi que d’exercer librement son culte, la loi de 1905 vise à assurer l’égalité de tous les citoyens quelles que soient leurs convictions. Mais la portée de cette dimension de liberté, qui découle de son article premier, a été réduite par deux lois récentes, celle de 2004 qui interdit les signes religieux ostentatoires dans les établissements scolaires, et celle de 2010 qui prohibe quant à elle la dissimulation du visage dans l’espace public. Certains, comme les membres du Collectif laïque[1], voudraient aller plus loin, en interdisant les signes religieux ostensibles dans les facultés, dans les crèches ou pour les mères accompagnatrices de sorties scolaires. Des responsables politiques de premier plan, de gauche comme de droite, se sont même prononcés pour leur interdiction dans l’espace public. Puisque qu’interdire le burkini revient à interdire un signe religieux, le voile, dans l’espace public. D’un principe fondamentalement intégrateur, la laïcité devient aujourd’hui un principe qui vise à restreindre la liberté de conscience, à l’opposé de sa conception initiale. Si cette restriction va trop loin, elle risque de devenir contraire au principe d’égalité, et donc discriminatoire, ce qui est le cas des arrêtés anti-burkinis comme nous le montrerons. Dans un premier temps, nous examinerons la naissance du principe de laïcité et l’esprit de liberté dans lequel il s’inscrit. Dans un second temps, nous examinerons les évolutions de la loi de 1905, d’abord dans un mouvement favorable aux cultes, et ensuite dans un autre mouvement défavorable aux croyants, alors qu’elle n’a pour fondement initial que de régir les rapports entre l’Etat et les cultes. Nous tenterons d’expliquer la logique qui préside à la coexistence de ces mouvements en apparence contraires, qui font aujourd’hui de la laïcité un principe difficile à saisir, allant de la garantie de la liberté de religion, à un élément de légitimation de la restriction de cette même liberté qui peut confiner à la discrimination.

La Laïcité :
un modèle intégrateur hérité de la Révolution Française

Le modèle français de relation entre les cultes et l’Etat, ou principe de laïcité, est un modèle multiple. D’abord, parce que contrairement à ce qu’indique la Constitution[2], la République n’est pas indivisible : le principe de laïcité n’a pas le même contenu juridique sur tout le territoire. Il y a bien entendu le régime en vigueur en Alsace Moselle, proche du régime concordataire, mais également ceux de certains départements d’Outre-mer comme la Guyane, où la religion officielle est le culte catholique et où les prêtes sont rémunérés par le département. Des décrets-lois de 1939, dits décrets Mandel, qui permettent à toutes les sensibilités religieuses de bénéficier d’une aide publique, sont toujours appliqués en Guyane mais également en Polynésie française, à Wallis et Futuna, Saint-Pierre et Miquelon, en Nouvelle-Calédonie ou encore à Mayotte.

Pluralité du modèle sur le plan territorial, mais également sur le plan historique et sociologique : en fonction de l’époque et du contexte, les rapports entre les cultes et l’Etat ont beaucoup évolué, d’un modèle initialement fermé au pluralisme, à un modèle favorisant l’intégration, qui est aujourd’hui remis en question. Le principe de laïcité est le fruit des Lumières du 18ème siècle et de la Révolution française. Le régime qui existait alors était le régime de catholicité : il y avait une seule religion officielle, la religion catholique. Le roi devait être catholique et protégeait l’Eglise, cette dernière le reconnaissant comme le représentant de Dieu : c’était la monarchie de droit divin. A l’exception de certaines périodes comme celle sous l’empire de l’Edit de Nantes, les protestants étaient pourchassés voire exterminés. Les juifs étaient considérés comme étrangers. Pour mettre fin à ces inégalités, la Constituante va voter en 1789 la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen (DDHC) qui dispose, en son article 10, que « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la loi ». La DDHC, rappelée dans le préambule de la Constitution de 1958, appartient aujourd’hui au bloc de constitutionnalité et a donc une valeur non négligeable dans notre droit positif. La Révolution va mettre plus d’un siècle à être digérée, avec une laïcisation progressive de l’état civil, du mariage, de l’éducation, des hôpitaux et des cimetières. La loi de 1905 est l’aboutissement de ce processus de séparation des églises[3] et de l’Etat. Elle reprend dans son article 1er le principe de liberté de conscience de la DDHC : « La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l’intérêt de l’ordre public. ». Ce principe est repris dans l’article 1 de la Constitution de 1958 qui dispose que la République «  respecte toutes les croyances ». Pour garantir cette liberté de conscience, l’article 2 de la loi de 1905 va procéder à une séparation quasi-totale des organisations religieuses et des institutions publiques: « La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. »

La question qui se pose aujourd’hui est de savoir ce qui prime dans ce principe de laïcité : le principe de liberté de conscience de l’article 1er, ou la séparation de l’article 2, qui impose la neutralité des agents et des bâtiments publics. Les tenants d’une séparation plus marquée s’appuient en effet sur cet article 2 pour demander par exemple une interdiction des signes religieux ostensibles à l’université et en entreprise. L’esprit du législateur de 1905 est pourtant très clair. Pour le rapporteur parlementaire de la loi, Aristide Briand: «  Le juge saura, grâce à l’article placé en vedette de la réforme, dans quel esprit tous les autres ont été conçus et adoptés. Toutes les fois que l’intérêt de l’ordre public ne pourra être légitimement invoqué, dans le silence des textes ou le doute sur leur exacte application, c’est la solution libérale qui sera la plus conforme à la pensée du législateur » [4]

Le principe initial, tel que conçu en 1905, est donc très clairement intégrateur : d’une seule religion reconnue avant 1789, en passant par 4 cultes reconnus en 1802, c’est la pluralité religieuse et la liberté de conscience qui dominent en 1905. Mais en l’espace de 110 ans, celui-ci va connaître deux mouvements juridiques en apparence contraires, ce qui le rend de plus en plus difficile à appréhender. Un premier mouvement essentiellement jurisprudentiel vers une laïcité inclusive, porteuse d’intégration et de pluralisme conforme à l’esprit de l’article 1er de la loi de 1905 dans son ensemble. Et un second mouvement, cette fois-ci législatif, visant à accentuer la séparation et à repousser l’expression des convictions dans la sphère privée, qui s’appuie sur l’esprit de l’article 2, favorisant ainsi une vision plus restrictive de la loi de 1905. Certains athéistes militants souhaiteraient en effet que la neutralité des agents publics, soit également imposée aux citoyen-ne-s dans l’espace public. Cette confusion entre la laïcité, qui est la séparation de l’Etat et du religieux, et la sécularisation qui est le détachement naturel et progressif de la société du religieux, vise à légitimer un mouvement d’exclusion et de discrimination de croyants, à l’inverse de la conception initiale voulue par le législateur.

Une évolution favorable au financement des cultes

On ne le sait peu, mais des dispositions récentes et des jurisprudences facilitent l’exercice du culte, et réduisent considérablement la portée du principe de séparation. Suite à plusieurs jurisprudences favorables, le législateur a autorisé en 2006 les collectivités locales à utiliser le bail emphytéotique cultuel[5] pour l’édification d’un lieu de culte. Elles peuvent même le faire contre une somme modique selon le Conseil d’Etat[6]. Cette facilité accordée pour la construction de lieux de cultes fait suite à d’autres avantages eux aussi dérogatoires par rapport à la loi de 1905, comme par exemple la garantie d’emprunt, par les collectivités locales, pour la construction d’édifices cultuels[7]. En 2005, le Conseil d’Etat a décidé que le principe constitutionnel de laïcité en Polynésie française (la loi de 1905 ne s’y applique pas) « n’interdit pas, par lui-même, l’octroi dans l’intérêt général et dans les conditions définies par la loi, de certaines subventions à des activités ou des équipements dépendant des cultes »[8]. En 2011, il autorise le financement de travaux qui ne sont pas d’entretien ou de réparation si cet équipement ou cet aménagement présente un « intérêt public local, lié notamment à l’importance de l’édifice pour le rayonnement culturel ou le développement touristique et économique de son territoire et qu’il ne soit pas destiné à l’exercice du culte » [9]. Enfin, la décision la plus discutée par la doctrine juridique a été celle du Conseil constitutionnel le 21 février 2013[10], dans laquelle ce dernier définit le principe de laïcité d’un point de vue du financement comme le fait de ne salarier aucun culte. Il reste donc muet sur la question du financement des lieux de cultes.

Le principe de non-financement a donc largement été réduit par la jurisprudence : il ne reste aujourd’hui qu’une interdiction pour l’Etat et les collectivités de participer directement à la construction des lieux de culte. La non-reconnaissance est également tombée en désuétude. La création du Conseil Français du Culte Musulman est l’exemple le plus flagrant. De l’article 2, il ne reste donc plus que le non-financement direct du culte et le non-salariat des ministres du culte.

Une législation qui restreint
le principe de liberté de conscience

Alors que la jurisprudence ouvrait le principe de séparation, sans que le législateur ne s’y oppose, parfois même au contraire avec son soutien, des lois restreignant la liberté religieuse ont été adoptées en France. C’est notamment le cas de la loi de 2004 interdisant dans les établissements scolaires les signes par lesquels les élèves manifestent ostensiblement leur appartenance religieuse[11], loi qui a entrainé de nombreuses difficultés dans les établissements. Cette dernière constitue un véritable précédent car pour la première fois, la laïcité, qui garantit la liberté d’exprimer ses convictions religieuses, sert à justifier l’interdiction de l’expression de ces mêmes convictions religieuses. L’exposé des motifs de la loi est très clair[12] : « C’est bien la neutralité de l’école qui assure le respect de la liberté de conscience des élèves ».

La neutralité de l’école, qui découle de l’article 2 de la loi de 1905, sert donc à justifier la liberté de conscience et donc l’article 1er de cette même loi. Il s’agit donc d’un renversement inédit du principe de laïcité, avec pour la première fois l’article 2 de la loi de 1905 qui prime sur l’article 1, contrairement à la volonté du législateur de l’époque. Il s’agit de la première matérialisation législative du glissement du principe de neutralité des agents publics vers celui des usagers du service public. Sans remettre en cause l’opportunité de la loi de 2004, qui était la seule réponse face à des difficultés de fonctionnement du service public dans certains établissements, sa justification par la neutralité peut amener le législateur beaucoup plus loin, en interdisant par exemple le port de signes religieux à l’hôpital, ou à l’université.

Plus complexe est la justification de la loi de 2010 qui vise à interdire la dissimulation du visage dans l’espace public. Pour le Conseil d’Etat[13], la France serait le seul pays occidental à avoir une loi d’interdiction de portée générale et absolue, dont la laïcité ne peut servir de fondement : « Le Conseil d’Etat écarte tout d’abord résolument le principe de laïcité comme fondement d’une éventuelle interdiction. » L’ordre public, limite juridique de la liberté religieuse, peut difficilement être invoqué pour motiver la loi, car il n’est absolument pas menacé par le port du voile intégral, d’autres dispositions permettant par exemple les contrôles d’identité. Le fondement retenu in fine est celui d’un « ordre public immatériel », basé sur la dignité de la personne humaine comme le revendique le rapporteur du projet de loi Jean Paul Garraud, pour qui le fondement de la loi doit s’appuyer sur « l’ordre public immatériel ou sociétal, entendu comme un socle minimal d’exigences réciproques et de garanties essentielles de la vie en société »[14]. La loi sera adoptée malgré les critiques du Conseil d’Etat, et une réserve d’interprétation du Conseil Constitutionnel. On peut constater aujourd’hui que la loi est appliquée avec de grandes difficultés. Le voile intégral n’est pas acceptable sur le plan moral et au regard de notre contrat social. Mais confondre le droit et la morale peut avoir des conséquences dommageables. Le principe assez flou d’ordre public immatériel, en lien avec le respect de la dignité de la personne humaine, pourrait en effet permettre d’interdire tout ce qui nous semble contraire à nos valeurs. Par exemple, les « burkinis » sur les plages…

La loi de 2004, comme celle de 2010, restreignent la portée de l’article 1 sur la liberté de conscience. Celle de 2004 s’appuie sur l’article 2 de la loi de Séparation et le principe de neutralité, ce qui constitue un renversement de l’équilibre de 1905. Parallèlement, l’article 2 et le principe de non-financement sont progressivement réduits dans leur portée par la jurisprudence et le législateur. Mouvements en apparence contraires, il s’agit dans un cas comme dans l’autre d’un retour d’une forme de contrôle des cultes par l’Etat de type gallican, dont le régime des cultes reconnus a été l’apogée entre 1802 et 1905, et qui avait pour principe de surveiller et contrôler étroitement les cultes en contrepartie de leur financement.

Laïcité, neutralité et discriminations

Les contradictions apparentes entre les décisions jurisprudentielles qui limitent la portée de l’article 2 sur la séparation et favorisent donc la liberté de culte, et les lois de 2004 et de 2010 qui restreignent la liberté de conscience de l’article 1, complexifient la compréhension du principe de laïcité. Elles sont aussi révélatrices des profonds débats qui traversent le corps social. Des voix s’élèvent en effet pour réclamer l’interdiction des signes religieux dans l’espace public et dans les entreprises privées.

Les signes religieux en entreprise

La question se pose aujourd’hui d’interdire totalement les signes religieux en entreprise comme le proposent plusieurs responsables politiques, principalement Nicolas Sarkozy et Marine Le Pen[15]. La liberté de religion est très encadrée par le Code du travail : on peut la restreindre en cas de risque pour la sécurité ou pour le bon fonctionnement de l’entreprise « justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché »[16]. On ne peut en outre apporter de restriction générale et absolue à une liberté fondamentale. Le débat sur cette question a atteint son paroxysme avec l’affaire « Baby Loup », qui a donné lieu à un revirement de jurisprudence de la Cour de cassation, avant que la loi El Khomri ne vienne préciser dans quelles limites un règlement intérieur peut encadrer la liberté religieuse. Dans un premier temps, la Cour avait annulé le licenciement d’une employée de crèche au motif qu’elle était voilée, considérant que ce licenciement était « discriminatoire », le principe de laïcité n’étant « pas applicable aux salariés des employeurs de droit privé qui ne gèrent pas de service public »[17]. La Cour d’appel de Paris vers laquelle l’affaire avait été renvoyée a alors produit un arrêt de résistance, qui confirmait le licenciement. La Cour de cassation, saisie une nouvelle fois de l’affaire, a changé sa jurisprudence et a validé le licenciement[18] : « Attendu qu’ayant relevé que le règlement intérieur de l’association Baby Loup, tel qu’amendé en 2003, disposait que « le principe de la liberté de conscience et de religion de chacun des membres du personnel ne peut faire obstacle au respect des principes de laïcité et de neutralité qui s’appliquent dans l’exercice de l’ensemble des activités développées, tant dans les locaux de la crèche ou ses annexes qu’en accompagnement extérieur des enfants confiés à la crèche », la Cour de cassation a pu en déduire, appréciant de manière concrète les conditions de fonctionnement d’une association de dimension réduite, employant seulement dix-huit salariés, qui étaient ou pouvaient être en relation directe avec les enfants et leurs parents, que la restriction à la liberté de manifester sa religion édictée par le règlement intérieur ne présentait pas un caractère général, mais était suffisamment précise, justifiée par la nature des tâches accomplies par les salariés de l’association et proportionnée au but recherché ».

La Cour de cassation a pris en compte la taille modeste de l’entreprise, le caractère restreint de l’interdiction, et le fait que l’employée visée était en contact avec familles et enfants. Néanmoins, l’argument principal sur lequel s’est fondée la Cour reste flou : bon fonctionnement de l’entreprise-motif régulièrement invoqué dans sa jurisprudence et logique en l’espèce au regard des conséquences désastreuses de la polémique sur la crèche – ou élargissement du principe de neutralité aux employés des entreprises privées ? En effet, quel peut être le « but recherché » dans ce cas ? En matière de droit du travail, les restrictions apportées à la liberté religieuse sont en général, dans la jurisprudence, en lien avec la sécurité et l’hygiène ou avec le bon fonctionnement de l’entreprise. Les congés pour fêtes religieuses peuvent par exemple être refusés si le demandeur ne peut être remplacé et que son absence nuit à l’entreprise. Il s’agit donc d’une première, avec un licenciement validé au regard d’un but recherché qui n’est pas en lien direct et explicite avec les justifications de sécurité ou de bon fonctionnement de l’entreprise.

Afin de sortir de l’ambiguïté de ce revirement jurisprudentiel de la Cour de cassation, La loi El Khomri dite loi « travail » du 8 août 2016 apporte des précisions quant à ce que peut comporter le règlement intérieur d’une entreprise : « Le règlement intérieur peut contenir des dispositions inscrivant le principe de neutralité et restreignant la manifestation des convictions des salariés si ces restrictions sont justifiées par l’exercice d’autres libertés et droits fondamentaux ou par les nécessités du bon fonctionnement de l’entreprise et si elles sont proportionnées au but recherché. »[19] Cette loi revient donc à une conception conforme à l’état du droit avant le second arrêt de la Cour de Cassation : une liberté religieuse ne peut être restreinte que si elle menace les libertés et droits fondamentaux des autres salariés ou si elle nuit au bon fonctionnement de l’entreprise.

Les signes religieux dans les services et l’espace publics

Plus nombreux encore sont les responsables politiques qui proposent d’interdire les signes religieux à l’université : outre Nicolas Sarkozy et Marine Le Pen, qui proposent également de les interdire en entreprise, il y a également Manuel Valls. Mais ce dernier a reconnu qu’une telle loi était contraire au principe constitutionnel de liberté de conscience. Plus compliquée est la question des mères qui accompagnent des sorties scolaires. Peut-on les qualifier d’agents publics, et leur imposer le devoir de neutralité qui incombe à ces derniers ? La circulaire Chatel de mars 2012 permettait aux directeurs d’établissements de refuser l’accompagnement des sorties scolaires aux mères voilées au nom des principes de laïcité de l’enseignement et de neutralité du service public. Compte tenu de la fragilité juridique de cette circulaire, le Défenseur des Droits a saisi le Conseil d’Etat qui a rendu un avis le 23 décembre 2013, dans lequel il indique que les parents sont de simples usagers du service public, et donc ni des agents publics ni des collaborateurs occasionnels du service public, catégorie juridique qui sert à engager la responsabilité de l’Etat et dédommager les personnes qui se blessent en portant secours à d’autres personnes, et qui avait été un temps envisagée pour les parents accompagnateurs. Mais la Cour indique également que le bon fonctionnement du service public peut amener à restreindre la liberté religieuse : l’autorité compétente peut en effet recommander aux parents de « s’abstenir de manifester leur appartenance ou leurs croyances religieuses » lors des sorties scolaires. La ministre de l’Education nationale confirmera quelques mois plus tard devant l’Observatoire de la Laïcité que l’acceptation des mères voilées lors des sorties scolaires doit être la règle[20]. La ministre ne fait que rappeler l’état actuel du droit, les circulaires et les avis du Conseil d’Etat n’ayant pas de valeur normative : c’est donc le principe de liberté de conscience qui prime pour les usagers du service public, comme le confirme la décision du tribunal administratif de Nice en date du 9 juin 2015, qui a annulé la décision d’un établissement refusant à une mère voilée de participer à une sortie scolaire.

Mais le cas le plus emblématique du glissement de la neutralité des agents publics à celle des citoyen-ne-s dans l’espace public est certainement celui de la polémique autour des arrêtés anti-burkini en août 2016. Ces arrêtés, pris par un certain nombre de communes du Sud-Est, en Corse et sur certaines plages du Nord de la France, visaient à interdire sur leurs plages les tenues de bain contraires au principe de laïcité. La conception de la laïcité qui sous-tendait ces arrêtés était clairement celle de la neutralité dans l’espace public, très éloignée de la loi de 1905 et de la Constitution. Sans surprise, le Conseil d’Etat, dans son arrêt du 25 août 2016, a estimé que les troubles à l’ordre public n’étaient pas établis, et que ces arrêtés étaient contraires à la liberté de conscience. Cette dernière étant une composante du principe de laïcité, ces arrêtés pris au nom de la laïcité ont en fait été annulés au nom de ce même principe. On mesure à quel point les élus qui ont pris ces décisions, et ceux qui les ont soutenus, ont une vision complètement faussée de ce principe qui, jusqu’à aujourd’hui, a permis de garantir, grâce à sa portée libérale, un équilibre social. Bouleverser cet équilibre, en allant vers une laïcité d’interdiction, peut avoir des conséquences non négligeables sur la cohésion sociale. Les citoyens-nes de confession musulmane peuvent légitimement, à force de débats autour du voile et du burkini, se sentir stigmatisé-e-s. Pire, ces restrictions pourraient être qualifiées de discriminations par un juge judiciaire. En effet, interdire l’accès à un espace public comme la plage à une catégorie de la population en raison de ses convictions religieuses peut être jugé discriminatoire au regard de l’article 225-2 du Code pénal qui dispose que « Lorsque le refus discriminatoire prévu au 1° est commis dans un lieu accueillant du public ou aux fins d’en interdire l’accès, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende ». L’article 1 cité renvoyant explicitement aux différences de traitement, notamment « en raison de l’appartenance ou non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ». Ces arrêtés sont donc illégaux, tant au regard de la Constitution, que de la loi de 1905 et du Code Pénal. Même s’il est fort peu probable que le juge judiciaire soit saisi et condamne un maire pour discrimination, c’est en tout cas ce que ressent un nombre non négligeable de citoyens-nes de confession musulmane, qui ont le sentiment que l’espace public leur est interdit. In fine, le glissement de la neutralité vers les individus dans l’espace public est stigmatisant pour une catégorie de croyant-e-s, quand il n’est pas discriminatoire.

Conclusion

La laïcité n’est donc pas un principe juridique intangible : la loi de 1905 a été modifiée une dizaine de fois. Le Code du travail évolue, tout comme les jurisprudences du Conseil d’Etat et de la Cour de cassation. Ce mouvement tend à renforcer le contrôle sur les religions, en libérant des possibilités de financements publics, et sur les croyants, en limitant leur liberté de conscience. Ce gallicanisme va de pair avec un retour du religieux. Mais s’il va trop loin, il risque de perturber l’équilibre trouvé en 1905, et nuire fortement à notre pacte social, en renforçant le sentiment de victimisation d’une partie de la population. Alors que le terrorisme frappe très durement le monde et en particulier la France, le débat public se concentre sur la place du religieux et la visibilité des signes de religiosité dans notre société. Un vaste mouvement, comme le Printemps Français par exemple, milite au nom de la laïcité, pour la neutralité des individus dans l’espace public. Ce glissement constitue plutôt une accélération de la sécularisation, c’est-à-dire du détachement de la société du religieux, qu’un renforcement de la laïcité, qui ne concerne que la neutralité de l’Etat, et garantit la liberté de religion aux citoyens-nes dans l’espace public. Malheureusement, à aucun moment n’est interrogée la pertinence de cette approche pour lutter contre le terrorisme. En effet, une laïcité respectueuse de la liberté de conscience et vectrice d’intégration, conformément à sa conception initiale, ne serait-elle pas un meilleur outil de prévention de la radicalisation, les individus concernés étant souvent isolés et désinsérés sur le plan social[21] ? C’est en tout cas le choix qu’ont fait de nombreux pays d’Europe et d’Amérique du nord, qui ont compris que les stigmatisations et les discriminations ressenties sont une des causes de la radicalisation. A vouloir restreindre l’expression des convictions religieuses au nom de la lutte contre le terrorisme, le risque est donc de renforcer le mal que l’on prétend combattre.

Vous pouvez citer cet article comme suit :
Journal du Droit Administratif (JDA), 2017, Dossier 03 & Cahiers de la LCD, numéro 03 : « Laï-Cités : Discrimination(s), Laïcité(s) & Religion(s) dans la Cité » (dir. Esteve-Bellebeau & Touzeil-Divina) ; Art. 117.

 

[1] Le Collectif laïque regroupe depuis 2005 plus d’une trentaine d’associations, dont les principales obédiences maçonniques, des associations féministes, antiracismes et de défense de la laïcité. Il publie régulièrement un rapport, dont la dernière version de 83 pages intitulée «Pour la laïcité, pour la République ! Rapport 2015-2016» a été éditée en novembre 2016 par Conforme édition.

[2] Article 1er de la Constitution, alinéa 1 : « La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. Son organisation est décentralisée. »

[3] Depuis 1808, il y a 4 cultes reconnus : Catholique, Israélite, Luthérien et Réformé

[4] http://www.liberation.fr/tribune/2006/05/16/vraie-et-fausse-laicite_39393

[5] Article L. 451-1 du Code rural et de la pêche maritime et article L. 1311-2 du Code général des collectivité territoriales, alinéa 1er : « Un bien immobilier appartenant à une collectivité territoriale peut faire l’objet d’un bail emphytéotique prévu à l’article L.451-1 du Code rural et de la pêche maritime […] en vue de l’affectation à une association cultuelle d’un édifice du culte ouvert au public. […] Ce bail emphytéotique est dénommé bail emphytéotique administratif ».

[6] Patricia A, 19 juillet 2011

[7] http://www.senat.fr/rap/r14-345/r14-3458.html

[8] CE, 16 mars 2005, Ministre de l’Outre-mer

[9]  http://www.conseil-etat.fr/Actualites/Communiques/Le-Conseil-d-Etat-precise-l-interpretation-et-les-conditions-d-application-de-la-Loi-du-9-decembre-1905-concernant-la-separation-des-Eglises-et-de-l-Etat

[10] CC, 21 février 2013, Association pour la promotion et l’expansion de la laïcité, n°2012‐297 (QPC) : « que le principe de laïcité figure au nombre des droits et libertés que la Constitution garantit ; qu’il en résulte la neutralité de l’État ; qu’il en résulte également que la République ne reconnaît aucun culte ; que le principe de laïcité impose notamment le respect de toutes les croyances, l’égalité de tous les citoyens devant la loi sans distinction de religion et que la République garantisse le libre exercice des cultes ; qu’il implique que celle-ci ne salarie aucun culte  »

[11] Loi n° 2004-228 du 15 mars 2004 encadrant, en application du principe de laïcité, le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics : « Dans les écoles, les collèges et les lycées publics, le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit. Le règlement intérieur rappelle que la mise en œuvre d’une procédure disciplinaire est précédée d’un dialogue avec l’élève. »

[12]https://www.legifrance.gouv.fr/affichLoiPubliee.do;jsessionid=FB342AEB492461DE5E8426D5E3A68489.tpdjo14v_2?idDocument=JORFDOLE000017759496&type=expose&typeLoi=&legislature=

[13] http://www.conseil-etat.fr/Decisions-Avis-Publications/Etudes-Publications/Rapports-Etudes/Etude-relative-aux-possibilites-juridiques-d-interdiction-du-port-du-voile-integral

[14] http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r2648.asp

[15] http://www.la-croix.com/France/Politique/Voile-signes-religieux-qui-veut-interdire-quoi-2016-09-05-1200786791

[16] Article 1121-1 du code du travail

[17] CCas, Arrêt n° 537 du 19 mars 2013

[18] Ccas, Arrêt n°612 du 25 juin 2014

[19] Article L. 1321-2-1 du code du travail

[20] http://www.education.gouv.fr/cid83175/discours-de-najat-vallaud-belkacem-a-l-observatoire-de-la-laicite-21-octobre-2014.html

[21] Fetouh M., Quelles réponses face à la montée de l’islam radical ? Mémoire pour le diplôme universitaire « Droit, société, religion », septembre 2015

Eléments de bibliographie

Jean Baubérot, Les 7 laïcités françaises, éditions de la Maison des sciences de l’homme, mars 2015.

Jean Baubérot, Histoire de la laïcité en France, collection « Que sais-je », PUF, août 2013.

Olivier Roy, La laïcité face à l’islam, Pluriel, novembre 2014.

Farhad Khosrokhavar, Radicalisation, Editions de la maison des sciences de l’homme, décembre 2014.

Jean-Pierre Machelon, Les relations des cultes avec les pouvoirs publics, rapport au ministre de l’intérieur remis en septembre 2006, la documentation française.

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1 commentaire pour l’instant

abdel ramiPublié le5:32 pm - Fév 24, 2021

le problème, c’est que si l’état se détache de + en +, et ne contrôle pas qui finance les cultes, par ex., on verra des mosquées financées par le qatar, la turquie, ce qui n’est plus acceptable vu le contexte actuel

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