Toulouse & l’urbanisme

ParJDA

Toulouse & l’urbanisme

Art. 308.
Attention ! le présent article n’est qu’un extrait (afin de vous donner envie !) de la contribution complète parue au numéro XXIX de la collection L’Unité du Droit des Editions l’Epitoge.

Céline Gueydan
Maître de conférences, Iejuc (Ea 1919),
Université Toulouse Capitole, Inu Champollion, Université de Toulouse

En choisissant de rendre hommage à Toulouse du point de vue du droit de l’urbanisme, le thème de l’esthétique des bâtiments s’est imposé de lui-même. En effet, la brique a accédé au rang de véritable symbole de l’urbanisme local, donnant même son surnom à Toulouse, la « ville rose » et Albi, la « ville rouge ». Cette spécificité architecturale s’est traduite juridiquement par la consécration d’un véritable ordre public esthétique local, confirmant le rôle de conciliation du droit de l’urbanisme entre la protection du patrimoine bâti et la vocation à prévoir, pour le futur, l’urbanisation d’un secteur. A ce titre, le droit de l’urbanisme présente une double originalité par rapport au droit du patrimoine, le dispositif ne concernant pas seulement la rénovation de constructions anciennes[1], mais aussi les constructions futures, et n’empêchant pas une modernisation urbaine vers une architecture contemporaine.

L’usage de la brique dans la région est attesté dès le premier siècle avant Jésus Christ, l’oppidum de Vieille-Toulouse, l’enceinte urbaine ou encore l’amphithéâtre de Purpan constituant parmi les plus anciens édifices en briques de l’architecture gallo-romaine[2]. Les carrières de pierre de taille étant quasi absentes de la région, l’utilisation de l’argile, disponible en abondance dans les bassins du Tarn et de la Garonne pour former des briques de terre cuite, dites foraines ou toulousaines, répond alors à des considérations pratiques et économiques. L’usage de ce matériau témoigne ainsi d’une spécificité architecturale par rapport à la pierre de taille, mais aussi par rapport à la brique du nord, dont elle se distingue notamment par ses dimensions (le rapport largueur/longueur étant de 2/3 pour une longueur de 42 cm, ce rapport étant de 1/2 pour la brique du nord).

A partir de cette période et jusqu’au XVIIIe siècle, son usage se généralise progressivement dans les constructions publiques et privées. La brique constitue le matériau des grands édifices religieux et monuments, dont témoignent la cathédrale Sainte-Cécile d’Albi (1282-1480) et l’Eglise des Jacobins à Toulouse (fin XIIIe siècle). Alors que Toulouse reste largement construite en bois et torchis, le Grand incendie du 7 mai 1463 détruit les deux tiers de la ville et contribue à renouveler l’apparence de la cité dès le XVe siècle. Sous l’impulsion de mesures économiques du roi Louis XI (exemptions d’impôts, installation du Parlement à Toulouse en 1468) et du développement du commerce du pastel dans la région, de nombreux hôtels particuliers sont édifiés en brique, tels l’Hôtel de Bernuy (1503-1533) et l’Hôtel d’Assézat (1555-1557), ainsi que des monuments publics, tel l’Hôtel de ville (1750-1780), alliant briques et pierres. Les grandes villes environnantes connaissent une évolution similaire, Montauban voit ainsi sa place Nationale à doubles arcades rénovée en briques à la suite de deux incendies en 1614 et 1649, et Albi se pare de nombreux hôtels particuliers en briques construits par les marchands fortunés du pastel tel l’Hôtel de Reynès (1520).

Malgré ce succès, la perception de la valeur esthétique et culturelle de la brique connaît un « changement de regard au siècle des Lumières[3] ». Le 15 juin 1783, une Ordonnance des Capitouls, Gouverneurs de Toulouse, prescrit que « toutes les façades extérieures des maisons de la présente Ville, qui seront construites ou réparées à l’avenir, seront teintes ou crépies en blanc[4] ». Deux raisons sont invoquées, tenant à la fois à des motifs de sécurité publique (réfléchir l’éclairage des rues pour limiter la criminalité)[5] et esthétiques (l’embellissement urbain par imitation des constructions en pierre)[6]. Dès lors, la ville prend la couleur blanche (c’est également le cas de la place nationale de Montauban en 1615[7] et de la rue Mariès à Albi[8]), les briques étant peintes à la chaux ou à la céruse[9].

Le goût pour la brique ne reviendra qu’au milieu du XIXe siècle, où elle est perçue comme un « matériau local et identitaire[10] »: « les militants du mouvements d’émancipation du Midi (…) revendiquent la création d’une école artistique régionale et rejettent l’image française ou internationale que donnent les badigeons blancs[11] ». En 1860, le préfet de la Haute-Garonne dresse une liste des immeubles exemptés de badigeon en raison de leur caractère architectural[12] et une aile du Musée des Augustins à Toulouse, construite en 1878 par E. Viollet-le-Duc et D. Darcy, utilise des briques rouge apparentes. Toutefois, V. Nègre précise que la redécouverte des briques « est le résultat d’une mode nationale : à la fin du siècle, l’architecture régionaliste prônée par la Société des Artistes méridionaux (1905), qui pousse les artistes et artisans à employer (…) des briques rouges apparentes, correspond à nouveau à une tendance nationale, davantage portée par les grands expositions internationales, les journalistes et les critiques d’art que par les architectes locaux[13] ». A partir des années 1860, la préférence pour la brique se confirme avec la création de la rue d’Alsace-Lorraine et de la rue de Metz par U. Maguès et leurs immeubles construits en brique de coloris jaune clair, sur l’inspiration de l’architecture haussmannienne en pierre.

Le droit de l’urbanisme entérine cette évolution du goût pour la brique et, plus généralement, l’usage des matériaux locaux traditionnels de construction. Dès la loi de finances du 13 juillet 1911, le préfet a la possibilité de refuser un permis de construire portant atteinte à une perspective monumentale[14], par idéalisation de l’esthétique des bâtiments. Dans le même esprit, la loi du 14 mars 1919 proclame l’embellissement comme objectif de la planification urbaine et habilite leurs auteurs à fixer des « servitudes esthétiques ». Le texte de 1911 « n’a pas cependant, dans l’immédiat, de conséquences pratiques[15] » notamment sur les affaires en cours. Si dans le célèbre arrêt Gomel, le Conseil d’Etat reconnaît au juge administratif un double pouvoir d’appréciation dans l’application de cette disposition, « la première concerne le caractère de perspective monumentale, la seconde, l’atteinte portée à cette perspective par le projet de construction[16] », il refuse toutefois de conférer à la place Beauvau sur laquelle est projetée le bâtiment en l’espèce le caractère de perspective monumentale. La protection ne sera réellement efficace qu’à partir de l’instauration du régime des abords des monuments historiques en 1943 et la création des secteurs sauvegardés concernant les zones présentant un « caractère historique esthétique » en 1962[17]. Le bénéfice de l’efficacité d’une protection esthétique des constructions ne doit toutefois pas être attribué au seul bénéfice du droit du patrimoine. Le droit de l’urbanisme a repris logiquement l’esprit de ces dispositions, avec ses procédures et ses finalités propres, en intégrant, quasi dans les mêmes termes, des règles relatives à « l’aspect extérieur des constructions » à partir de 1958[18]. Le Code de l’urbanisme fait référence aux constructions « neuves, rénovées ou réhabilitées[19] », garantissant la complémentarité du droit de l’urbanisme par rapport au droit du patrimoine, dont le champ d’application est largement tourné vers les constructions passées[20]. En outre, ce caractère prospectif de la disposition permet de rendre effective la protection de l’apparence des bâtiments déterminée par les pouvoirs publics locaux. Après avoir présenté les fondements des règles esthétiques de l’urbanisme toulousain, leur portée pourra être analysée au regard notamment des exigences de la modernisation et du renouvellement urbain.

I. Toulouse dans l’urbanisme :
la traduction juridique de la spécificité des constructions locales

En prescrivant l’emploi de certains matériaux en façade des constructions, le droit de l’urbanisme entérine une spécificité locale historique, l’architecture en briques. La règle nationale donne en effet habilitation pour édicter des contraintes locales en la matière (A), aboutissant à consacrer un véritable ordre public esthétique local (B).

A. Le moyen : l’adaptation des règles nationales aux spécificités locales

La protection de l’apparence des bâtiments dans le midi toulousain résulte de règles à la fois nationales et locales dont il faut préciser l’articulation. En effet, les prescriptions esthétiques se retrouvent, en premier lieu, dans le Règlement national d’urbanisme, dont l’art. R. 111-27, d’ordre public, prévoit qu’un permis de construire peut être autorisé ou refusé sur le fondement de « l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier (…) de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels et urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». Des règles similaires sont formulées aux art. L. 111-22 lorsqu’il n’existe pas de document local d’urbanisme, et L. 111-23 en matière de restauration. Le Code de l’urbanisme habilite, en second lieu, les auteurs des plans locaux d’urbanisme à prévoir les règles « concernant l’aspect extérieur des constructions (…) afin de contribuer à la qualité architecturale, urbaine et paysagère, à la mise en valeur du patrimoine et à l’insertion des constructions dans le milieu environnant » (art. L. 151-18[21]). Sur ce fondement, le Plan local d’urbanisme intercommunal de Toulouse Métropole comporte ainsi des dispositions spécifiques prescrivant l’usage de briques ou de matériaux de couleur ocre et rosée[22]. Les plans locaux d’urbanisme de Montauban et d’Albi adoptent une formulation plus générale, indiquant seulement l’exigence d’insertion dans le paysage urbain environnant ou l’architecture traditionnelle du quartier[23]. Inversement, le Code de l’urbanisme n’a pas prévu de dispositions similaires pour les cartes communales, ce qui a pour conséquence de les soumettre à la seule règle générale de l’art. R. 111-27 et incite les autorité locales d’urbanisme à adopter un plan local d’urbanisme si elles souhaitent préciser leurs prescriptions d’esthétique urbaine.

L’adaptation des règles nationales par les règles locales se traduit, en matière d’apparence des constructions, tant dans le droit de l’urbanisme que dans le droit du patrimoine.

S’agissant du droit de l’urbanisme, le caractère d’ordre public du Rnu aboutit à une situation de cumul des normes applicables avec la règle locale. En vertu de la jurisprudence Bouygues Telecom[24],l’interprétation de la légalité des demandes d’autorisation de construire se fait au regard des règles du plan local d’urbanisme, et non de la règle nationale, lorsque les exigences posées ne sont pas moindres. Comme le montre F. Priet[25], deux incertitudes pèsent toutefois sur cette articulation. D’une part, alors que le caractère d’ordre public du Rnu se justifiait pour instaurer un garde-fou si les auteurs des Plu omettaient de fixer des règles correspondantes, la décentralisation des compétences d’urbanisme permet davantage de douter de la nécessité de maintenir l’articulation actuelle. D’autre part, il faut encore interpréter la notion d’« exigence pas moindre », le Conseil d’Etat allant parfois au-delà en recherchant des « exigences plus élevées[26] ». Bien que présentant un objectif évident de simplification du contrôle opéré, cette jurisprudence permet dans certains cas de douter de l’effet utile de l’art. R. 111-27 qui, bien que d’ordre public, voit le contrôle de son respect écarté au profit des seules dispositions du Plu pour le contrôle de choix contemporains dérogeant pourtant à l’architecture traditionnelle. Au-delà de ces débats, la jurisprudence de la Cour administrative d’appel de Bordeaux révèle de nombreuses illustrations d’un contrôle opéré au regard du document local qui a le même objet et pose des exigences qui ne sont pas moindres que celles des règles nationales[27]. L’examen des prescriptions des plans locaux d’urbanisme consultés (Toulouse, Montauban, Albi) sont, en effet, tellement précis et détaillés en matière d’apparence des constructions[28] que la condition posée relève presque de l’euphémisme.

L’adaptation de la règle générale nationale aux spécificités locales se retrouve également dans la législation patrimoniale, protégeant de manière spécifique l’aspect extérieur de certaines constructions et des immeubles les environnant.

En premier lieu, la loi du 25 février 1943 introduit dans la législation relative aux monuments historiques un régime d’autorisation préalable des travaux susceptibles de modifier l’aspect extérieur d’un immeuble aux abords d’un monument historique, c’est-à-dire dans le périmètre défini comme tel par l’autorité administrative selon un ensemble cohérent ou contribuant à sa conservation ou à sa mise en valeur ou, à défaut, situés dans le champ de covisibilité[29]. Sur ce fondement, le juge administratif a, par exemple, considéré que la construction d’un garage aux abords de l’église de Cirès de style gothique, en Haute-Garonne, n’est pas de nature à porter atteinte au monument et au caractère des lieux avoisinants, en raison de la faible dimension de la construction, de l’usage de pierres de récupération et de la vocation à remplacer une construction en ruine couverte de tôles ondulées[30]. L’art. L. 152-4 du Code de l’urbanisme assure le respect du régime des monuments historiques en permettant d’accorder des dérogations aux règles du Plu pour permettre la restauration ou la reconstruction d’immeubles protégés à ce titre. En cas de contrariété, c’est donc la législation patrimoniale, plus protectrice, qui prime.

En second lieu, le régime des sites patrimoniaux remarquables (se substituant aux secteurs sauvegardés, zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager et aux aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine) issu de la loi du 7 juillet 2016 relative à la liberté de création, à l’architecture et au patrimoine, comporte également une disposition similaire, les travaux susceptibles de modifier l’état des parties extérieures des immeubles situés dans le périmètre du site étant soumis à autorisation préalable (L. 632-1[31]). L’accord de l’architecte des bâtiments de France est nécessaire, notamment au regard de l’intérêt public attaché au patrimoine, à l’architecture, au paysage naturel ou urbain, à la qualité des constructions et de l’insertion harmonieuse des constructions dans le milieu environnant (L. 632-2) et a d’ailleurs été maintenu par la loi Elan du 23 novembre 2018 alors qu’un avis est exigé dans d’autres cas. Depuis 2017, l’autonomie des régimes issus du Rnu et du dispositif relatif aux sites patrimoniaux remarquables a été renforcée. Alors qu’à partir de 2007, la disposition du Rnu n’était pas applicable dans les Zppaup, Avap et Psmv au profit de seules règles patrimoniales, les deux normes se cumulent désormais dans les sites patrimoniaux remarquables[32]. Outre le fait d’imposer le registre traditionnel des façades, ce cumul renforce l’effet utile de la règle d’urbanisme, son application ne dépendant plus de la classification en site patrimonial remarquable. A titre de comparaison, les dispositions esthétiques des Plu peuvent être édictées indépendamment de l’existence d’une prescription patrimoniale[33]. Enfin, il faut préciser que deux outils assurent spécifiquement la protection de l’aspect extérieur des constructions dans les Spr: le plan de sauvegarde et de mise en valeur, document d’urbanisme qui y tient lieu de Plu (et devant être compatible avec le Padd), par exemple dans le centre historique d’Albi (et en cours à Toulouse); ou le plan de valorisation d’architecture et du patrimoine, ayant le caractère de servitude d’utilité publique.

B. La conséquence :
la consécration d’un ordre public esthétique local d’urbanisme

L’existence de règles d’urbanisme relatives à l’apparence des bâtiments révèle la dimension esthétique du droit de l’urbanisme. Selon J. Morand-Deviller, le caractère d’ordre public de l’art. R. 111-27 du règlement national d’urbanisme, qui s’impose même en présence d’un document local d’urbanisme, est la « preuve de l’intérêt public qui s’attache à l’esthétique urbaine[34] ». Il existe ainsi, dans le droit de l’urbanisme, un véritable ordre public esthétique local alors que le droit administratif général se montre réticent à intégrer l’esthétique dans l’ordre public immatériel[35]. Cela peut être reconnu au titre d’une police spéciale telle l’affichage publicitaire[36] ou sur le fondement de textes particuliers, tel « l’ordre public esthétique, historique et mémoriel des droits de la construction, de l’urbanisme et du patrimoine[37] ». En la matière, le « bon ordre » de l’art. L. 2212-1 du Code général des collectivités territoriales converge avec le « bel ordre[38] ». Sur ce fondement, le Pluih de Toulouse se réfère à « l’esthétique urbaine » pour la modification de constructions existantes et les nouvelles constructions, ou encore à l’« aspect esthétique des constructions nouvelles[39] ». La question est alors de savoir quelles conséquences sont attachées à l’intégration de l’esthétique dans l’intérêt général[40] concernant l’aspect extérieur des constructions au regard, d’une part, de la notion même d’esthétique et des conséquences attachées à une construction inesthétique, d’autre part.

Une première difficulté est de savoir ce que recouvre le terme d’esthétique des bâtiments. La beauté des constructions implique, comme l’a montré F.-G. Trébulle, une dimension éminent subjective : « l’analyse de la réception d’œuvres passées témoigne de la prudence qu’il convient de garder en la matière : l’œuvre de Viollet-le-Duc, (…) la tour Eiffel, plus près de nous (…) la pyramide du Louvre illustrent la diversité des opinions pouvant s’exprimer quant à la qualité esthétique d’une réalisation[41] ». Dans le même sens, il a été précédemment mis en évidence la variation du goût pour les constructions en briques au cours de l’histoire du midi toulousain. Toute la difficulté est donc d’arriver à « légaliser un critère qui n’appartient pas à la catégorie de ce qui se compte, se calcule ou se mesure[42] », « au risque de verser dans une esthétique officielle désastreuse[43]». Le droit de l’urbanisme évite ces écueils en consacrant une conception objective, neutre de l’esthétique des bâtiments, se référant au caractère ou à la qualité du site dont l’appréciation sera laissée au pouvoir discrétionnaire de l’administration. Selon la formule de Kant, « le beau est ce qui plaît universellement sans concept[44] », autrement dit, l’esthétique a bien une dimension objective puisque « chez tous les hommes, les conditions subjectives de la faculté de juger sont les mêmes[45] ». Il peut toutefois être regretté, selon le constat établi par J. Morand-Deviller, que la consécration de l’esthétique comme composante de l’intérêt général ne soit efficace que dans la protection du patrimoine culturel immobilier existant, mais pas dans les grands équipements et aménagements en réalisation[46].

Cette double dimension de la notion d’esthétique se traduit par une dissymétrie du contrôle opéré par le juge administratif[47], limité à l’erreur manifeste d’appréciation pour les autorisations délivrées, afin de préserver le pouvoir discrétionnaire de l’autorité administrative, et s’étendant à un contrôle entier pour les refus d’autorisation. Le contrôle des prescriptions du document local d’urbanisme font, de même, l’objet d’un contrôle différencié en fonction de la marge d’appréciation laissée à l’administration : contrôle normal pour les dispositions impératives, réduit à un contrôle restreint pour les dispositions permissives. F. Priet a toutefois mis en évidence les difficultés d’un tel contrôle juridictionnel, correspondant, en réalité, à une large échelle d’intensité et variant en fonction en fonction de la marge d’appréciation de l’autorité administrative[48]. Le juge administratif a donné un mode d’emploi de l’appréciation, objective, du caractère esthétique des bâtiments. Dans un premier temps, le juge apprécie la qualité du site sur lequel la construction est projetée puis, dans un second temps, il évalue l’impact de la construction sur le site, compte tenu de sa nature et de ses effets, justifiant l’accord, le refus ou l’ajout de prescriptions spéciales au projet[49]. Après avoir reconnu le caractère de bâtiment remarquable d’un château, la Cour administrative d’appel de Bordeaux valide le projet de construction d’un bâtiment agricole de 400 m² sur 5 mètres de hauteur au regard de plusieurs indices (le projet est situé en contrebas du château, avec des ceintures végétales, une couleur particulière pour améliorer l’insertion du projet, enfin la zone rurale concernée ne constitue pas un espace remarquable). Il n’est donc pas porté atteinte au caractère esthétique des lieux. Comme le montre J. Makowiak, l’enjeu de l’intensité du contrôle juridictionnel est crucial, car il permettrait de donner sa pleine portée normative à la proclamation solennelle de l’objectif de préservation de la qualité architecturale des constructions futures, dont l’efficacité juridique est mise à mal en raison des possibilités théoriques et pratiques d’y déroger[50].

De même, le juge administratif consacre une appréciation objective du manque d’esthétique, entendu a minima au sens de banalité des constructions. Il a ainsi fait référence à l’absence d’intérêt particulier d’un secteur à Toulouse pour considérer que le projet contesté ne portait pas atteinte au milieu environnant, par exemple pour un quartier « dont ni le bâti ni le paysage naturel ne présentent d’intérêt particulier[51] », ou encore pour valider un projet de construction de cinq maisons, à l’arrière d’une maison à étage de style toulousain, dans une zone densément construite de maisons de styles variés et parfois contemporains, sans intérêt particulier[52].

Une deuxième difficulté est de déterminer les conséquences attachées à une construction inesthétique du point de vue de l’aspect extérieur des bâtiments dans le contentieux de la responsabilité. Devant le juge administratif comme le juge judiciaire, un régime de responsabilité sans faute s’applique principalement, respectivement pour les « dommages permanents causés par des travaux ou un ouvrage public » et pour les « inconvénients anormaux de voisinage ». Toutefois, la difficulté tient, dans l’un et l’autre cas, à l’application de ces hypothèses générales de responsabilité à la notion d’esthétique. Le juge administratif « préfère s’en tenir aux notions traditionnelles et plus réalistes de privation de vue, d’ensoleillement ou de lumière sans aller jusqu’à invoquer un préjudice esthétique[53] », tandis que le juge judiciaire exige, pour faire jouer la garantie décennale de l’art. 1792 du Code civil pour un désordre esthétique, que l’immeuble soit rendu impropre à sa destination[54]. Enfin, le contentieux de l’indemnisation devant le juge administratif bénéficie d’une portée réduite dans la protection de l’esthétique urbaine. Le principe de non-indemnisation des servitudes est la règle, les quelques exceptions instaurées étant rarement reconnues[55].

La 2ème partie de ce texte est à retrouver dans l’ouvrage présenté ci-dessus !


Vous pouvez citer cet article comme suit :
Journal du Droit Administratif (JDA), 2020 ;
Dossier VII, Toulouse par le Droit administratif ; Art. 308.

[1] Selon J. Morand-Deviller (« Esthétique et patrimoine », Ajda, 1993, p. 89), la protection du patrimoine existant relève d’une politique « passéiste et élitiste [qui] est insuffisante ». V. note 46.

[2] R. de Filippo et C. Rico, « La forme et la marque : la brique à Toulouse au Ier siècle de notre ère », Mél. C. Domergue, Pallas, Revue d’études antiques, n° 46, 1997, p. 67.

[3] V. Negre, « Les revêtements de la brique dans le midi toulousain (XVIIIe-XIXe siècles) », Crue ou cuite ? La brique dans le bâti patrimonial, Journée d’études, Cité de l’architecture et du patrimoine, 17 mai 2019.

[4] P. de Gorsse, « Propos d’urbanisme ancien et futur. Comment nos façades roses devinrent-elles blanches », L’Auta, 1942, n° 135, p. 79-80. La prescription est réitérée par une Ordonnance de Police relative aux bâtiments du 31 mars 1817 (citée par V. Negre, L’ornement en série : architecture, terre cuite et carton-pierre, éd. Mardaga, 2006, p. 58).

[5] Ibid., p. 78.

[6] Ibid., p. 79.

[7] V. Negre, L’ornement en série, op. cit., p. 58.

[8] Http://www.cite-episcopale-albi.fr/comprendre/architecture/la-brique-forraine.html, consulté en janvier 2020.

[9] V. Negre, L’ornement en série, op. cit., p. 58.

[10] V. Negre, « Les revêtements de la brique dans le midi toulousain », op. cit. J. Ruskin, Les sept lampes de l’architecture, 1849, définissant les principes de beauté et de mémoire.

[11] V. Negre, L’ornement en série, op. cit., p. 59.

[12] Ibid., p. 61.

[13] Id.

[14] Art. 118 de la loi de finances du 13 juil. 1911, Jorf du 14 juil. 1911, p. 5690, modifiant l’art. 4 du décret du 26 mars 1852 relatif aux rues de Paris.

[15] R. Fiori, L’invention du vieux Paris : naissance d’une conscience patrimoniale dans la capitale, éd. Mardaga, 2012, p. 250-251.

[16] CE, 4 avr. 1914, Gomel, Gaja 2019, p. 161.

[17] R. Fiori, L’invention du vieux Paris, op. cit., p. 251.

[18] Art. 1er du décret n° 58-1467 du 30 déc. 1958 ; art. 21 du décret n° 61-1298 du 30 nov. 1961, puis art. R. 111-21 du Code de l’urbanisme issu de la codification de 1973 ; actuel art. R. 111-27.

[19] Art. L. 151-18.

[20] J. Morand-Deviller, « Esthétique et patrimoine », op. cit., p. 89 et « Esthétique et droit de l’urbanisme », Mél. R. Chapus, Paris, Montchrestien, 1992, p. 430-431.

[21] Rédaction issue de la loi n° 2016-925 du 7 juil. 2016 relative à la liberté de création, à l’architecture et au patrimoine, art. 105-3°-a et b.

[22] Règlement du Pluih de Toulouse, p. 363.

[23] Par exemple, règlement du Plu d’Albi, p. 10 ; règlement du Plu de Montauban, p. 23.

[24] CE, 20 avr. 2005, n° 248233.

[25] F. Priet, « La restructuration de La Samaritaine : la légalité du permis de construire », Rfda, 2015, p. 817.

[26] CE, 12 juin 2015, n° 387061.

[27] Caa Bordeaux, 8 fév. 2019, n° 16BX00939 ; 26 oct. 2018, n° 16BX01606 ; 8 fév. 2018, n° 15BX02794.

[28] V. infra (détail des matériaux et couleurs utilisées ; distinction selon la zone…).

[29] Art. L. 621-30 à L. 621-32 du Code du patrimoine.

[30] Caa Bordeaux, 9 janv. 1997, n° 94BX00899.

[31] Les anciennes Zppaup, remplacées par les sites patrimoniaux remarquables, permettaient déjà une protection pour des motifs esthétiques ou historiques (art. 70 de la loi n° 83-8 du 7 janv. 1983 de décentralisation).

[32] Décret n° 2007-18 du 5 janv. 2007 pris pour l’application de l’ord. n° 2005-1527 du 8 déc. 2005 relative au permis de construire et aux autorisations d’urbanisme ; et art. 13 du décret n° 2017-456 du 29 mars 2017 relatif au patrimoine mondial, aux monuments historiques et aux sites patrimoniaux remarquables.

[33] Caa Lyon, 10 mai 2011, Commune de Bard, n° 09LY00729 et Caa Marseille, 20 déc. 2011, Sci Chricema, n° 10MA00442.

[34] J. Morand-Deviller, « Esthétique et patrimoine », op. cit., p. 89.

[35] CE, Sect., 18 fév. 1972, Chambre syndicale des entreprises artisanales du bâtiment de Haute-Garonne, n° 77277, Rec. (annulation d’un arrêté municipal encadrant l’esthétique des monuments funéraires).

[36] CE, 14 mars 1941, Compagnie nouvelle chalets de nécessité, Rec. Lebon p. 44 ; CE, 3 juin 1938, Société des usines Renault, Rec. p. 531 (enseignes).

[37] J.-E. Schoettl, « Réflexions sur l’ordre public immatériel », Rfda, 2018, p 327.

[38] J. Morand-Deviller, « Esthétique et patrimoine », op. cit, p. 89.

[39] Respectivement, p. 52 et p. 96.

[40] J. Morand-Deviller, « Ethique et esthétique », Vers de nouvelles normes en droit de la responsabilité publique, actes du colloque du 12 mai 2001, Sénat.

[41] F. G. Trebulle, « La prise en compte de l’esthétique par le juge judiciaire, Rdi, 2005, p. 321. V. aussi F. Priet, « La restructuration de La Samaritaine : la légalité du permis de construire », op. cit., p. 817, soulignant qu’à partir du même contrôle et mêmes critères, les juges administratifs d’appel et de cassation sont arrivés à des conclusions opposées.

[42] M.-L. Cantelli et J. Guillerme, L’illusion monumentale, Paris, 1872-1936, éd. Mardaga, 1991, p. 68.

[43] J. Morand-Deviller, « Ethique et esthétique », op. cit., p. 89.

[44] E. Kant, Critique du jugement, 1790, trad. par J. Barni, Paris, Librairie philosophique de Ladrange, 1846, p. 94.

[45] Ibid., p. 222.

[46] J. Morand-Deviller, « Esthétique et droit de l’urbanisme », op. cit., p. 429-430.

[47] CE, Ass., 29 mars 1968, Société du lotissement de la plage de Pampelonne, Rec. p. 211 ; CE, 25 janv. 1974, Dame Rouquette, Rec. p. 1214. Pour une illustration régionale de ces deux contrôles opérés dans la même affaire, V. CE, 1er juil. 2009, Château de Ledeuix, n° 309133.

[48] F. Priet, « La restructuration de La Samaritaine : la légalité du permis de construire », op. cit., p. 817.

[49] Caa Bordeaux, 15 déc. 2016, n° 14BX03353.

[50] J. Makowiak, Esthétique et droit, Paris, Lgdj, 2004, p. 245.

[51] Caa Bordeaux, 29 déc. 2017, n° 15BX02244.

[52] Caa Bordeaux, 28 avr. 2016, n° 15BX01944.

[53] J. Morand-Deviller, « Ethique et esthétique », op. cit. (v. contra, CE, 22 juil. 1977, Synd. pour l’exploitation d’une usine d’incinération de l’agglomération caennaise, par référence au « volume et à l’aspect » de l’ouvrage).

[54] C. Dreveau, « Désordres esthétiques : atteinte à la destination architecturale de l’immeuble », Dalloz actualité, 23 avr. 2013 (à propos de Cass, Civ. 3e, 4 avr. 2013, n° 11-25.198).

[55] Les deux exceptions législatives de l’art. L. 105-1, tenant à l’atteinte à des droits acquis ou à une modification à l’état antérieur des lieux déterminant un dommage direct, matériel et certain, ne font l’objet que de rares applications (pour des exemples de refus, CE, Sect., 29 déc. 2004, Société d’Aménagement des coteaux de Saint-Blaine, n° 257804, Rec. p. 478 ; CE, 5 mai 1982, Fauresse, n° 19706). L’exception jurisprudentielle tenant à l’existence d’une « charge spéciale et exorbitante, hors de proportion avec l’objectif d’intérêt général poursuivi », fait également l’objet d’une stricte application (CE, 3 juil. 1998, Bitouzet, n° 158592, Rec. p. 288 et CE, 29 juin 2016, Société Château Barrault, n° 375020, pour un premier cas d’application positive).

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