Questionnaire du Pr. Kalfleche (39/50)

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Questionnaire du Pr. Kalfleche (39/50)

Grégory Kalflèche
Professeur de droit public à l’université Toulouse 1 Capitole,
Co-Directeur de l’Institut Maurice Hauriou

Art. 177

1 – Quelle est, selon vous, la définition du droit administratif ?

Le droit administratif est le droit applicable aux personnes publiques et privé dans leurs activités utilisant des prérogatives de puissance publique, ou dans leurs missions de service public ou dans les activités dont la création et les modes de fonctionnement sont organisés par les personnes publiques.

2 – Selon vous, existe-t-il un « droit administratif d’hier » et un « droit administratif de demain », et dans l’affirmative, comment les distinguer / les définir ?

La distinction entre les droits administratifs de chacune des époques et à mon sens marquée par une continuité et une évolution permettant de définir des étapes, mais pas une division autour de notre temps.

3 – Qu’est ce qui fait, selon vous, la singularité du droit administratif français ?

Le droit administratif français est singulier par la division stricte entre les ordres de juridiction, l’absence de juge suprême commun au droit français le distinguant d’autres pays romano-germanique. Son autre spécificité tenant aussi à son juge et à sa formation particulière le liant fortement à l’administration active et non à la formation juridique, et à la présence de la moitié de ses membres en dehors de la juridiction elle-même.

4 – Quelle notion (juridique) en serait le principal moteur (pour ne pas dire le critère) ?

La notion juridique moteur du droit administratif et justifiant sa distinction d’avec le droit privé est la notion de puissance publique. Cela passe parfois par la recherche d’un critère du service public, dans lequel le critère de la puissance public est central. La loi – et parfois le juge administratif – permet cependant de rechercher le régime du droit administratif sans en remplir cet élément essentiel.

5 – Comment le droit administratif peut-il être mis « à la portée de tout le monde » ?

Il ne le peut malheureusement pas, mais des efforts de pédagogie permettent de ne pas considérer le droit administratif comme un droit favorable aux administrations, mais comme un droit permettant la défense des libertés des administrés. Le comment passe donc par cet objectif : démontrer que ce droit doit avoir un objectif d’équilibre entre intérêt général et libertés individuelles.

6 – Le droit administratif est-il condamné à être « globalisé » ?

La réponse est à mon sens mesurée : oui, il est globalisé par la multiplication de ses sources externes. Le droit public économique est marqué par le droit européen et international. L’intégration européenne conduit aussi de développement de procédures administratives et de garanties procédurales permettant la bonne application des mesures de fond. Mais rien n’impose que certains pans propres au droit français soient modifiés s’ils fonctionnent bien.

7 – Le droit administratif français est–il encore si « prétorien » ?

Assurément pas. L’essentiel du droit administratif est aujourd’hui écrit, et je ne serais pas étonné que le droit public législatif soit plus important que le droit privé écrit (le nombre de codes va dans ce sens). Le Conseil d’Etat ne perd cependant pas son influence, puisqu’il a un rôle important dans ce droit écrit, il n’est pas certain que cette modification des sources du droit administratif renforce leur caractère démocratique. Pour prendre des divisions universitaires, on peut constater que le droit de la licence 2 est encore largement prétorien, même si cela change pour le droit de la procédure des actes administratifs, et un peu pour la responsabilité. En revanche, pour les droits administratifs « spéciaux » (droit administratif des biens, contentieux administratif, droit de l’urbanisme, droit des marchés publics, droit de la fonction publique, droit des collectivités territoriales, droit de la santé, droit de l’environnement…), les codes limitent le juge administratif à un rôle de simple interprète des textes. Dans la majeure partie des hypothèses, le droit administratif est donc aussi jurisprudentiel que le droit privé, mais bien plus sous l’influence du Conseil d’Etat que le droit privé ne l’est de la Cour de cassation.

8 – Qui sont (jusqu’à trois propositions) selon vous, les « pères » les plus importants du droit administratif ?

  • Aucoc pour son antériorité dans une approche globale du droit administratif ;
  • Hauriou
  • et Duguit pour leur débat fécond.

9 – Quelles sont (jusqu’à trois propositions) selon vous, les décisions juridictionnelles les plus importantes du droit administratif ?

  • TC, 22 janvier 21 : Bac d’Eloka, pour la place et les limites du droit administratif
  • CE, 19 mai 1933, Benjamin, pour la défense des libertés
  • CE, 27 octobre 1995, Commune de MorsangsurOrge, pour l’arrêt qu’il ne fallait pas prendre.

10 – Quelles sont (jusqu’à trois propositions) selon vous les normes (hors jurisprudence) les plus importantes du droit administratif ?

  • La loi, garantie démocratique des libertés. Source que l’on a trop tendance à oublier et limiter parce qu’elle est au milieu de la hiérarchie des normes.
  • Le contrat, juste parce qu’on oublie les milliers d’hypothèses qu’elle gère, et même si une partie importante s’assimile à des contrats d’adhésion.
  • Le règlement local, parce qu’il s’agit de la source la plus sujette à illégalité et qui mérite le plus d’être contrôlée.

11 – Si le droit administratif était un animal, quel serait-il ?

Le renard

12 – Si le droit administratif était un livre, quel serait-il ?

La fabrique du droit.

13 – Si le droit administratif était une œuvre d’art, quelle serait-elle ?

Un tableau pointilliste. Par exemple La Parade de Cirque (1889) de Seurat.

Journal du Droit Administratif (JDA), 2017, Dossier 04 : «50 nuances de Droit Administratif» (dir. Touzeil-Divina) ; Art. 177.

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À propos de l’auteur

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Le JDA (Journal du Droit Administratif) en ligne a été (re)fondé en 2015 à Toulouse. Son ancêtre le "premier" JDA avait été créé en 1853 par les professeurs Adolphe Chauveau & Anselme Batbie. Depuis septembre 2019, le JDA "nouveau" possède un comité de rédaction dirigé par le professeur Mathieu Touzeil-Divina et composé à ses côtés du Dr. Mathias Amilhat ainsi que de M. Adrien Pech.

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