Une curiosité du droit administratif : le requérant Campion

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Une curiosité du droit administratif : le requérant Campion

(photo Kasia Wandycz (c))

Art. 278.

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Deuxième curiosité du droit administratif : février 2020

par M. Raphaël COSTA
doctorant à l’Université de Paris Saclay, IDEST

Une curiosité du droit administratif :
le requérant Campion

Présipauté foraine. « Pour faire notre principauté au centre de Paris : la principauté des forains qu’on a chassé d’ici comme des malfaisant » expliquait Marcel Campion dans une vidéo diffusée sur la plateforme YouTube le 11 décembre 2019[1]. Le court reportage s’intitule Marcel Campion borne les fossés secs, place de la Concorde. Le « Roi des forains » n’envisage ni l’installation d’une nouvelle Grande roue sur la place, ni la mise en place d’un stand de churros géants, non : il souhaite voir reconnaître le droit de propriété qu’il aurait acquis sur une portion de la place de la Concorde[2].

Notre-Drame de Paris. Depuis plusieurs décennies, Marcel Campion occupait les fossés place de la Concorde avec deux petits stands : l’un vends des souvenirs, l’autre propose des chouchous. Le « PDG manouche » payait des loyers mensuels à la mairie de Paris afin d’occuper ces emplacements, plus qu’avantageux commercialement parlant – juridique aussi, mais il l’ignorait jusqu’à très récemment, lorsqu’éclata une guerre ouverte entre l’équipe municipale d’Anne Hidalgo et Marcel Campion. Ce dernier se présente même, par opposition quasi personnelle, contre l’actuelle mairesse aux prochaines élections municipales. À l’inverse de Michou qui était parvenu à sauver le Manège de la place des Abbesses, le forain parisien n’avait déjà pas pu sauver la Grande roue qu’il avait installée place de la Concorde. Lui restaient ces deux petits stands jusqu’à ce qu’en mai dernier la Mairie de Paris ne décide d’entamer une procédure en expulsion.

Charles X en référé. Marcel Campion saisi alors le juge des référés qui lui donnera raison : la Mairie de Paris ne peut l’expulser d’un espace dont elle n’est pas la propriétaire. Charles X, ancien roi de France propriétaire des lieux avait concédé la place de la Concorde par une loi du 20 août 1828 n°8091 : « Article unique. Sont concédées à la ville de Paris, à titre de propriété, la place Louis XVI et la promenade dite des Champs-Élysées […] ». Cependant la suite de l’article est claire, ce domaine est concédé à la Ville « à l’exception des deux fossés de la place Louis XVI qui bordent le jardin des Tuileries. »  Or : c’est à l’emplacement des deux fossés, qui depuis ont été remplis et mis au niveau de la place, que se trouvent les kiosques de M. Campion. La Ville n’étant pas propriétaire des lieux, elle ne peut faire expulser le forain[3].

Usucampion. Fort de cette première victoire, Marcel Campion a alors entamé une nouvelle procédure relative à la place de la Concorde. Il veut se voir reconnaître un droit de propriété sur les terrains occupés par les kiosques. Le procédé juridique s’appelle usucapion ou prescription acquisitive et se trouve à l’article 2258 du Code civil : « La prescription acquisitive est un moyen d’acquérir un bien ou un droit par l’effet de la possession sans que celui qui l’allègue soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi ». L’article 712 du même Code précise également que la prescription est l’un des moyens d’acquisition de la propriété. La reconnaissance de ce droit, en matière de bien immobilier tel un terrain situé sous un kiosque place de la Concorde, est soumise à plusieurs conditions : une possession continue, non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire[4] et enfin un délai de trente ans d’occupation[5]. L’action doit être intentée devant le Tribunal de grande instance afin d’être reconnue et produire ses effets. La prescription ne peut être automatique, l’effet acquisitif de celle-ci ne se déclenche que si le possesseur le souhaite[6].

Quid du propriétaire précédant ? La Cour de cassation[7] a pu estimer – en refusant de renvoyer une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel – que cette procédure, bien qu’engendrant une expropriation d’intérêt privé, était conforme à la Constitution : « Et attendu, d’autre part, que la question posée ne présente pas un caractère sérieux dès lors que la prescription acquisitive n’a ni pour objet ni pour effet de priver une personne de son droit de propriété ou d’en limiter l’ exercice mais confère au possesseur, sous certaines conditions, et par l’écoulement du temps, un titre de propriété correspondant à la situation de fait qui n’a pas été contestée dans un certain délai ; que cette institution répond à un motif d’intérêt général de sécurité juridique en faisant correspondre le droit de propriété à une situation de fait durable, caractérisée par une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire. »

La procédure est donc légale et classiques. Cependant, quelles sont ses chances d’aboutir ?

Charles X au TGI. Encore une fois, c’est bien Charles X qui pourrait être la clé de ce litige, mais cette fois-ci, au grand malheur de notre Campion. En effet, si les fossés des Tuileries n’ont pas été concédés à la Ville de Paris par Charles X, ils sont néanmoins restés dans le domaine public. Ils n’ont dans tous les cas pas pu être transférés dans un quelquonque domaine privé. Or, aux termes de l’article L. 3111-1 du Code général de la propriété des personnes publiques : « Les biens [et droits, à caractère mobilier ou immobilier, appartenant à l’État, aux collectivités territoriales et à leurs groupements, ainsi qu’aux établissements publics], qui relèvent du domaine public, sont inaliénables et imprescriptibles. » De plus le Code civil[8] est clair : « On ne peut prescrire les biens ou les droits qui ne sont point dans le commerce. » Impossible alors de faire reconnaître toute prescription sur ces fossés restés dans le domaine public de l’État, comme le conclut William Dross : « Échappent donc à l’usucapion les choses communes, les biens du domaine public (mobiliers ou immobiliers, mais non les biens du domaine privé de l’État et des collectivités), les sépultures. »[9]

Le Conseil constitutionnel, à l’occasion encore une fois d’une question prioritaire de constitutionnalité[10], a estimé conforme à la Constitution l’absence de dérogation au principe d’imprescriptibilité du domaine public en matière de prescription acquisitive : « L’inaliénabilité prévue par les dispositions contestées a pour conséquence d’interdire de se défaire d’un bien du domaine public, de manière volontaire ou non, à titre onéreux ou gratuit. L’imprescriptibilité fait obstacle, en outre, à ce qu’une personne publique puisse être dépossédée d’un bien de son domaine public du seul fait de sa détention prolongée par un tiers. / Il résulte de ce qui précède, d’une part, qu’aucun droit de propriété sur un bien appartenant au domaine public ne peut être valablement constitué au profit de tiers et, d’autre part, qu’un tel bien ne peut faire l’objet d’une prescription acquisitive en application de l’article 2276 du code civil au profit de ses possesseurs successifs, même de bonne foi. Dès lors, les dispositions contestées ne portent pas atteinte à des situations légalement acquises, ni ne remettent en cause les effets qui pourraient légitimement être attendus de telles situations. »

Impossible donc de se voir prescrire une partie de la place de la Concorde, celle-ci faisant partie du domaine public bien que n’ayant pas été transférée à la Ville de Paris.

Fiction juridique. Admettons ! cependant, tel Jean-Marie Bigard le colistier de Marcel Campion, que le juge soit convaincu par les arguments innovants des conseils du Roi des forains et n’estime que le principe d’imprescriptibilité du domaine public soit passé. Voici le forain propriétaire pour les 30 années passées et pour l’avenir de son lopin parisien. Son projet est d’y fonder une principauté, celle des forains dont il est déjà le Roi :  « Il y a la principauté de Monaco, et pourquoi moi, je n’aurais ma principauté place de la Concorde. » Cette seconde étape est, en droit, davantage improbable encore que la première. M. Campion fonderait sans doute sa demande sur l’article premier du Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966[11] : «  1. Tous les peuples ont le droit de disposer d’eux-mêmes. En vertu de ce droit, ils déterminent librement leur statut politique et assurent librement leur développement économique, social et culturel. » Seulement, ce droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, souvent perçu comme un droit à la déclaration unilatérale d’indépendance, est en réalité un rappel du principe de non-ingérence des États dans les affaires des autres[12]. Ce principe, qui garantit la souveraineté externe des États vis-à-vis des autres, la leur garantit également sur un plan interne et empêche à certains de diviser la nation française, laquelle d’après l’article premier de sa Constitution est d’ailleurs « indivisible ». Marcel Campion, avec sa procédure d’usucapion, ne reconnaît-il pas lui-même la souveraineté de l’État, par le biais de ses institutions, sur la zone dont il réclame la propriété ? Très peu de chances donc, que l’État français ne se laisse soustraire cette zone, aussi petite soit-elle.

Procédure publicitaire ? Enfin, dans un contexte de saturation des juridictions, l’on peut questionner cet usage – voué à l’échec – surement publicitaire des recours juridictionnels. Ces derniers, en ce qu’ils officialisent pour un temps des demandes parfois farfelues, confèrent à ces dernières une dignité supplémentaire. Une sorte « d’officialité » accordée à ces fantaisies, qui sans le sceau noble du droit, n’auraient jamais l’objet d’autant d’articles dans la presse généraliste[13].

Rassurons les amateurs de fêtes foraines, la Grande roue disparue de la place de la Concorde s’est depuis installée dans le jardin des Tuileries, propriété du Musée du Louvre. Ce dernier a même accueilli cette année le marché de Noël du forain.

La vue de ce spectacle n’était pas sans rappeler au juriste publiciste ou à l’ancien étudiant en droit l’un des arrêts les plus célèbres du droit public : Morsang-sur-Orge[14]. Autour de la Mère Noël, dans une sorte de diorama où le visiteur était libre d’entrer se faire photographier en bonne compagnie, prenait place un groupe de personnes de petite taille jouant – de façon hautement réaliste – les lutins…

Vous pouvez citer cet article comme suit :
Journal du Droit Administratif (JDA), 2020 ; Art. 278.


[1] https://www.youtube.com/watch?v=UPpS0bqBA54

[2] Les citations de Marcel Campion reproduites dans le présent article sont extraites de : Nicolas Maviel, « Paris : Marcel Campion va revendiquer la propriété d’une partie de la place de la Concorde », Le Parisien, 24 septembre 2019.

[3] Tout propriétaire doit prouver sa propriété par un titre avant de pouvoir entamer une procédure d’expulsion, sous peine de voir sa procédure déclarée irrecevable faute d’intérêt à agir : Cour d’appel de Paris, 18 février 2014, n°13-09541.

[4] Code civil, article 2261.

[5] Code civil, article 2272.

[6] Cour de cassation, 3ème chambre civile, 5 novembre 2015, n°14-20.845.

[7] Cour de cassation, 3ème chambre civile, 12 octobre 2011, n°11-40.055.

[8] Code civil, article 2260.

[9] William Dross, « Synthèse – Possession et prescription acquisitive », Lexis360, 15 mai 2019.

[10] Conseil constitutionnel, décision n°2018-743 QPC du 26 octobre 2018.

[11] Adopté et ouvert à la signature, à la ratification et à l’adhésion par l’Assemblée générale dans sa résolution 2200 A (XXI) du 16 décembre 1966, entré en vigueur le 23 mars 1976.

[12] H. Kelsen, The Law of the United Nations. A Critical Analysis of its Fundamental Problems, 1950, p. 50-53. Cité par J. Charpentier, «Le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes et le droit international positif », Revue québécoise de droit international, n°2, 1985, p. 199.

[13] Par exemple in Le Figaro, 25 septembre 2019 ; BFMTV.com, 24 septembre 2019 ; RTL.fr, 24 septembre 2019 ; Ouest France, 25 septembre 2019 ; etc.

[14] Conseil d’État, Assemblée, 27 octobre 1995, n°136727.

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