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ParJDA

Interview d’un magistrat administratif

par Arnaud KIECKEN
Magistrat au tribunal administratif de Cergy-Pontoise

Le point de vue
d’un magistrat administratif :
interview

Art. 41. JDA : Qu’est-ce que l’état d’urgence selon vous ?

AK : Pour moi, l’état d’urgence est un régime dans lequel l’exigence de sécurité prend le pas sur celle de la liberté et permet ainsi à la puissance publique de s’affranchir de certains principes essentiels dans un Etat de droit, dont celui du contrôle préalable de l’autorité judiciaire pour les atteintes qu’elle porte à la liberté individuelle. En quelque sorte, ce régime déplace le contrôle de l’action de la puissance publique dans les atteintes qu’elle porte à cette liberté vers la juridiction administrative.

La juridiction administrative se trouve alors chargée du devoir de contrôler les mesures prises dans le cadre de l’état d’urgence. Cette tâche lui impose d’assurer, ainsi que l’a rappelé le Conseil d’Etat le 11 décembre 2015, un contrôle effectif de la légalité de ces mesures.

JDA : Concrètement, quel est impact sur votre pratique professionnelle ?

AK : D’un point de vue professionnel, dès l’instauration de l’état d’urgence la juridiction a pris conscience qu’elle serait certainement saisie de contentieux liés à cette situation exceptionnelle.

N’étant pas chargé d’assurer les fonctions de juge de référé au sein du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, je n’ai pas eu l’occasion de connaître directement de tels recours.

J’ai néanmoins constaté que les premières ordonnances de rejet rendues sur des requêtes en référé contre les assignations à résidence, jugées sans audience publique, ont montré la difficulté pour le juge administratif de savoir quelle forme il devait donner au nouveau contrôle qui lui incombait.

Mais la gravité de la situation et le caractère exceptionnel des mesures permises par l’état d’urgence l’ont rapidement poussé (ainsi que l’y pressait également le Conseil d’Etat) à assurer au « peuple français », au nom duquel sont rendues les décisions de la juridiction, un contrôle approfondi de ces mesures. Une pratique juridictionnelle s’est ainsi mise en place, consistant à mettre l’Etat devant ses responsabilités et en lui demandant de justifier, chaque fois que la personne assignée à résidence apportait des éléments sérieux de contestations, les éléments sur lesquels il s’était fondé et en particulier ceux mentionnés dans les « notes blanches » établies par les services de renseignements. Les premières suspensions, suivies d’annulations « au fond », étaient alors prononcées lorsque les services de l’Etat n’étaient pas en mesure (ou ne souhaitaient) pas répondre à ces contestations.

On est alors passé en quelque sorte d’un extrême à l’autre et j’ai vu se mettre en place des mesures d’instruction exceptionnelles au sein même des tribunaux (je pense notamment au recours à une enquête à la barre – articles R. 623-1 et suivants du code de justice administrative – dans un litige relatif à une assignation à résidence jugé à Cergy-Pontoise). Cette démarche d’instruction permet à la formation de jugement d’être éclairée de l’ensemble des points en litige et de rendre sa décision en toute connaissance de cause.

JDA : Au nom de l’état d’urgence, avez-vous été empêché d’agir, comme en temps
normal ?
Quel en est l’exemple le plus marquant ?

AK : Personnellement, je n’ai pas ressenti d’obstacles dans l’exercice de mes fonctions de magistrat. Je relèverai néanmoins que la plupart des décisions rendues par les juridictions administratives et relatives aux mesures prises dans le cadre de l’état d’urgence ne mentionnent pas, lorsqu’elles sont rendues publiques et en dehors de leur notification aux parties, le nom des juges qui les ont rendus (alors pourtant que ce principe est consacré à l’article L. 10 du code de justice administrative).

par exemple pour une mesure de fermeture administrative d’une mosquée :

http://cergy-pontoise.tribunal-administratif.fr/A-savoir/Communiques/Le-Tribunal-administratif-de-Cergy-Pontoise-refuse-d-annuler-l-arrete-de-fermeture-administrative-de-la-mosquee-dite-du-port-sur-la-commune-de-Gennevilliers

Vous pouvez citer cet article comme suit :
Journal du Droit Administratif (JDA), 2016, Dossier 01 « Etat d’urgence » (dir. Andriantsimbazovina, Francos, Schmitz & Touzeil-Divina) ; Art. 41.

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Les organisations internationales et l’état d’urgence français

par Valère NDIOR,
Docteur en droit public de l’Université de Cergy-Pontoise

Art. 28. L’instauration de l’état d’urgence en novembre 2015 a suscité, au sein de différentes organisations internationales, des réactions dénonçant, plus ou moins explicitement, les risques de violation des engagements internationaux de la France (I). Bien que ces réactions soient hâtivement attribuées aux organisations internationales par les médias, alors qu’elles n’émanent parfois que de certains experts y officiant, elles ont l’intérêt de montrer que les enjeux suscités par la mise en place de l’état d’urgence ne sont pas étrangers à la sphère du droit international (II).

Les réactions de certains organes
d’organisations internationales

Sans aller jusqu’à le condamner, plusieurs organes d’organisations internationales dont la France est membre ont manifesté, dans différentes déclarations, leurs réserves à l’égard de l’état d’urgence. Il faut préciser d’emblée que les déclarations concernées n’ont pas tant critiqué son instauration que ses modalités, notamment sa prolongation annoncée par le gouvernement. La réaction la plus médiatisée vient de la sphère onusienne : cinq rapporteurs spéciaux de l’Organisation des Nations Unies – relevant des procédures spéciales du Conseil des droits de l’Homme – ont produit une déclaration publique conjointe en date du 19 janvier 2016. Ils y expriment leurs « inquiétudes » sur plusieurs aspects de la loi relative à l’état d’urgence : les mesures d’assignation à résidence (notamment la « conformité des mesures d’assignation à résidence de militants et activistes écologistes aux critères stricts de nécessité et de proportionnalité ») ; le manque de précision et le caractère vague des notions de « sécurité » et de « menace à l’ordre public » ; l’absence de contrôle judiciaire sur les procédures de blocage des sites internet, etc. Outre son remarquable caractère collectif – il est exceptionnel qu’une telle déclaration soit signée par cinq experts –, la position ici exprimée a l’intérêt de s’appuyer sur plusieurs dispositions du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP), à savoir les articles 19, 21 et 22. La déclaration vise plus particulièrement les restrictions opérées par la France aux droits garantis par le Pacte en matière de liberté d’expression, de liberté de réunion pacifique et de liberté d’association.

Si cette position des rapporteurs spéciaux a été largement relayée par les médias et décrite comme émanant de l’ONU dans son ensemble, force est de constater que les organes principaux des Nations Unies (Conseil de sécurité, Assemblée générale…) n’ont, pour leur part, pas adopté de position officielle à l’égard de l’état d’urgence français, se gardant bien de se prononcer sur son opportunité. Cette réserve fait d’ailleurs écho à la position d’autres organisations internationales qui demeurent silencieuses vis-à-vis des mesures adoptées dans le cadre de l’état d’urgence tout en affirmant leur soutien à la France dans sa lutte contre le terrorisme (OTAN, OSCE, Conseil de l’Union européenne, etc.). Un tel silence peut sembler inhabituel alors que ces organisations n’ont pas hésité, par le passé, à adopter des positions officielles sur l’instauration de l’état d’urgence par d’autres États membres, notamment à la lumière de l’article 4 du PIDCP qui envisage les dérogations aux obligations internationales d’un Etat membre lorsqu’« un danger public exceptionnel menace l’existence de la nation et est proclamé par un acte officiel » (en ce sens, l’Observation générale n° 29 du Comité des droits de l’homme sur l’article 4, CCPR/C/21/Rev.1/Add.11 (2001), mérite d’être consultée).

Il convient toutefois de signaler la lettre adressée par le Secrétaire général du Conseil de l’Europe, Thorbjørn Jagland, au président François Hollande, le 22 janvier 2016. Il y évoque sa préoccupation face à l’annonce de la prolongation de l’état d’urgence et attire l’attention du chef de l’Etat sur les « risques pouvant résulter des prérogatives conférées à l’exécutif par les dispositions applicables pendant l’état d’urgence ». Allant plus loin, il propose l’assistance du Conseil de l’Europe pour que les « réformes […] annoncées s’inscrivent dans le respect des normes européennes relatives aux droits de l’homme » (ce qui est conforme au mandat du Conseil de l’Europe), puis rappelle finalement qu’« une fois l’état d’urgence levé », la Convention de sauvegarde des droits de l’homme s’appliquera « sans dérogation aucune aux réformes qui seront alors en vigueur ». Cet avertissement a le mérite d’être clair : les mesures adoptées par la France ne sauraient avoir un caractère autre que provisoire.

Des critiques non attribuables
aux organisations internationales

Force est de constater que la plupart des critiques de l’état d’urgence n’émanent pas tant des organisations internationales que de certains de leurs hauts fonctionnaires s’exprimant à titre personnel, ou d’experts et conseillers indépendants simplement associés à ces organisations. Or, dès lors que les positions exprimées ne résultent pas d’un processus délibératif établi au sein d’un organe habilité à parler au nom de l’organisation, il est erroné de considérer qu’elles peuvent engager l’ensemble de l’organisation. Tout au plus ces déclarations peuvent-elles refléter les inquiétudes de certains agents ou experts indépendants. Ainsi, lorsque Marwan Muhammad, conseiller auprès de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), dénonce le manque de transparence des autorités françaises quant à la manière dont les perquisitions sont menées pendant l’état d’urgence (20 Minutes, 26 nov. 2015), c’est bien à titre personnel, sans représenter l’organisation, faute d’avoir la qualité d’agent habilité à le faire. Sur un autre plan, il serait également erroné d’assimiler la position de Martin Schulz, président du Parlement européen, à celle de l’institution dans laquelle il officie lorsque, tout en indiquant « comprendre » l’instauration de l’état d’urgence par la France, il s’inquiète de la « dérive autoritaire » des pays européens. En effet, cette déclaration est effectuée à l’occasion d’un entretien accordé à un quotidien français (Libération, 8 fév. 2016) et non dans l’enceinte du Parlement, au cours ou à l’issue d’un processus délibératif.

Il demeure que ces positions, souvent individuelles mais largement relayées par les médias, ne sont pas dénuées d’importance, aussi bien pour évaluer la légitimité internationale de l’état d’urgence que sa conformité aux textes internationaux, de manière notable la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme ou le Pacte international relatif aux droits civils et politiques. A titre d’illustration, lorsqu’elle reproduit les propos du Commissaire aux droits de l’homme, Nils Muiznieks, la presse française affirme, de concert et sans nuance, que le « Conseil de l’Europe déplore » les dérives liées à l’état d’urgence, alors que le Commissaire est plus précisément une institution indépendante et impartiale, créée par le Conseil de l’Europe pour promouvoir la prise de conscience et le respect des droits de l’Homme dans les Etats membres. Toutefois, il est permis de constater à la lecture des déclarations de Monsieur Muiznieks reproduites dans les médias (France Culture, 12 jan. 2016 ; Le Monde, 3 fév. 2016), puis sur le site du Commissaire aux droits de l’Homme (3 fév. 2016), qu’il partage les appréhensions des experts de l’ONU : mise en péril du contrôle démocratique ; absence de contrôle judiciaire ; défaut d’adéquation entre les mesures adoptées et la lutte contre le terrorisme ; soupçons de profilage ethnique…

Dès lors, l’identité de vues entre de nombreux experts officiant dans ou auprès d’organisations internationales, parfois rompus à l’observation de situations d’état d’urgence, démontre que les risques associés à l’instauration ou la prolongation de l’état d’urgence font l’objet d’une vigilance internationale. Ces réactions, si elles en émanent bien, ne doivent certes pas être attribuées hâtivement aux organisations internationales dans leur ensemble. Elles permettent toutefois d’identifier les risques de fracture entre les mesures adoptées par la France et ses engagements internationaux.

Vous pouvez citer cet article comme suit :
Journal du Droit Administratif (JDA), 2016, Dossier 01 « Etat d’urgence » (dir. Andriantsimbazovina, Francos, Schmitz & Touzeil-Divina) ; Art. 28.

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