La disparition des actes administratifs depuis le 1er juin 2016 : la fin de la lutte dans le maquis ?

ParJDA

La disparition des actes administratifs depuis le 1er juin 2016 : la fin de la lutte dans le maquis ?

par M. Florent GAULLIER
ATER à l’Université de Bordeaux, Institut Léon Duguit

Art. 76. La disparition des actes administratifs ne relève pas tout à fait de la magie, pourtant, ceux qui essayent, ou sont obligés, de se pencher sur les mécanismes de ce domaine particulier du droit administratif, sont souvent frappés par les mystères qui l’entourent. Les commentateurs autorisés avouent eux-mêmes l’extrême complexité de la matière en dénonçant notamment « le maquis » (P. Benoit-Cattin, « Dans le maquis du retrait du permis de construire… », Construction-Urbanisme, juin 2005, comm. 145) formé par certaines solutions. C’est qu’ici rien n’est naturellement simple. La sortie de vigueur des actes administratifs met en exergue deux forces qui sont pour le moins difficilement conciliables. D’un côté l’Administration, baignée dans une logique d’unilatéralité et de précarité des situations qu’elle ne fait que concéder tant qu’elle estime que le bien commun ne s’y oppose pas. De l’autre, l’administré, le public pourrait-on dire, qui pense légitimement pouvoir se fier aux décisions de ses gouvernants, qui s’habitue à la posture dont il bénéficie et qui y voit une conquête dont il a évidemment intérêt à sauvegarder. On assiste finalement, selon Maurice Hauriou, à « un épisode de la lutte engagée entre le pouvoir discrétionnaire de l’Administration et le droit conféré par cette même Administration qui entend bien devenir un droit acquis » (M. Hauriou, note sous CE, 3 novembre 1922, Dame Cachet, Sirey, 1925, III, p. 9). Le juge administratif traduisait cette lutte en tentant un équilibre fragile entre le respect de la légalité administrative demandant de purger rapidement et efficacement l’ordre juridique des situations irrégulières, et la stabilité juridique s’opposant à ce que des situations puissent être discutées éternellement. Elle l’a d’abord fait, notamment dans son célèbre arrêt Dame Cachet, en considérant que seule une illégalité pouvait justifier le retrait d’une décision individuelle, et en rattachant dans le temps cette possibilité au délai de contestation juridictionnelle de l’acte. Cette logique, appliquée mécaniquement, conduisait à offrir abusivement à l’administration une possibilité de retrait illimitée quand le délai contentieux ne pouvait courir à l’égard des tiers pour méconnaissance des formalités de publicité de l’acte (CE, 6 mai 1966, Ville de Bagneux, Rec., p. 303). En 2001, le Conseil d’Etat est donc revenu en partie sur la jurisprudence de 1922, en considérant qu’un acte créateur de droits ne pouvait être retiré que pour illégalité et dans un délai de 4 mois après son édiction, rompant salutairement le lien entre délai de retrait et délai de recours (CE, 26 octobre 2001, Ternon, AJDA, 2001, p. 1037). Malheureusement, cette solution ne constituait pas à elle seule le droit commun du régime de la sortie de vigueur des actes administratifs. Elle ne concernait qu’une sorte de disparition, le retrait, et ne visait que les actes créateurs de droits, encore fussent-il irréguliers et explicites ! Même si le régime de l’abrogation, pour les mêmes actes, s’était ensuite vu appliqué les mêmes règles que l’arrêt Ternon (CE, 6 mars 2009, Coulibaly, RFDA, 2009, p. 439), une multitude de solutions jurisprudentielles ou législatives venaient régir la matière en fonction de distinctions et de sous-distinctions subtiles. Pour exemple, les décisions implicites, initialement impossibles à rapporter (CE, 14 novembre 1969, Eve, AJDA, 1969, p. 684), ont été partiellement appréhendées par le législateur dans la loi du 12 avril 2000 au nom déjà évocateur : « relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ». En vertu de cette loi, une décision implicite d’acceptation pouvait être retirée pour illégalité, soit dans les deux mois suivant son édiction en cas de non publication (logique reprise dans Ternon), soit pendant le délai contentieux ou la durée de l’instance en cas de publication (logique de Dame Cachet). L’abrogation des décisions implicites d’acceptation, ainsi que le retrait et l’abrogation des décisions implicites de rejet créant des droits, n’étaient pas concernés par la loi de 2000, ni par les jurisprudences Ternon-Coulibaly, c’était donc toujours la solution Dame Cachet qui était applicable à ces cas particuliers (CE, 26 janvier 2007, Kaefer Wanner, AJDA, 2007, p. 537).

Au regard de cet état du droit, il devenait nécessaire de se pencher entièrement sur la question de la sortie de vigueur des actes administratifs pour donner une cohérence au système et essayer de le simplifier par la même occasion. Si la copie rendue par le codificateur, dans l’ordonnance du 23 octobre 2015 relative aux dispositions législatives du Code des Relations entre le Public et l’Administration (CRPA), est une avancée non négligeable, substantiellement, les règles du retrait et de l’abrogation ne sont toujours pas d’une grande limpidité, mais en la matière cela ne peut en être autrement, elles ont au moins le mérite d’être formellement regroupées, et donc plus accessibles, notamment au public.

Si le CRPA met fin à la distinction précédemment évoquée entre décision explicite et implicite, le nouveau régime législatif de la disparition des actes administratifs repose toujours sur des différences qui s’enchevêtrent : type de disparition, type d’acte en cause, initiative de la disparition, faculté ou obligation pesant sur l’administration. Ainsi, nous exposerons classiquement les nouvelles règles applicables à travers les deux types de disparition possibles, que le CRPA prend soin de définir au préalable : l’abrogation (I) et le retrait (II). Nous, poursuivrons en évoquant les exceptions générales expressément prévues (III), pour finalement mentionner quelques imperfections du CRPA (IV).

Les règles d’abrogation d’un acte administratif applicable au 1er juin 2016

Le CRPA donne pour la première fois une définition textuelle à l’abrogation d’un acte administratif qui est « sa disparition juridique pour l’avenir » (L. 240-1 CRPA). Cette définition n’étonne pas, elle était déjà donnée par l’ensemble de la doctrine (not. G. Lebreton, DAG, 7ème éd., Dalloz, p. 277). Au demeurant, les règles de l’abrogation d’un acte sont essentiellement codifiées à droit constant.

L’abrogation d’un acte créateur de droits est possible uniquement en cas d’illégalité de cet acte et dans un délai de 4 mois après son édiction, ce qui reprend la solution de l’arrêt Coulibaly (L. 242-1 CRPA). L’abrogation devient obligatoire sur demande présentée par le bénéficiaire de l’acte dans ce délai de 4 mois (L. 243-3 CRPA), cela semble être une innovation, la jurisprudence ne l’ayant jamais expressément consacrée.

Au-delà de ce délai de 4 mois, l’abrogation d’un acte créateur de droits, légal ou non, reste possible dans certains cas : si un recours préalable obligatoire le permet (L. 242-5 CRPA), cette solution existait déjà pour le retrait (article 20-1 de la loi du 12 avril 2000), le codificateur l’étend à l’abrogation ; si le bénéficiaire le demande pour une décision encore plus favorable et sous réserve des droits des tiers (L. 242-3 CRPA) ou si une condition qui subordonnait l’acte n’est plus remplie (L. 242-2), ce que permettait déjà l’arrêt Coulibaly.

L’abrogation est possible à tout moment pour les actes administratifs non créateurs de droits légaux, l’administration doit cependant veiller à l’assortir, le cas échéant, de mesures transitoires au nom du principe de sécurité juridique (L. 243-1 CRPA). L’abrogation devient même obligatoire si les actes non créateurs de droits sont illégaux. Cette obligation vaut pour les illégalités qui apparaissent ab initio ou après un changement de circonstances de fait ou de droit pour un acte réglementaire, et seulement à la suite d’un changement de circonstances pour les actes non réglementaires (L. 243-2 CRPA). Cette subtilité, marquée par les jurisprudences Alitalia (CE, 3 février 1989, Rec., p. 44) et Association « Les Verts » (CE, 30 novembre 1990, Rec., p. 339), a été reprise telle quelle par le Code. L’obligation disparait si l’illégalité n’existe plus au moment où l’administration se prononce sur l’abrogation, comme l’évoquait déjà la jurisprudence (CE, 10 octobre 2013, Fédération Française de Gymnastique, Rec., p. 251).

Les règles du retrait d’un acte administratif pris à partir du 1er juin 2016

Le CRPA donne également pour la première fois une définition textuelle au retrait d’un acte administratif qui est « sa disparition juridique pour l’avenir comme pour le passé » (L. 240-1). Ici, il n’y a pas plus de surprise que pour l’abrogation, la doctrine n’entendait pas le retrait autrement (not. P.-L. Frier et J. Petit, DA, 10ème éd., LGDJ, 2015, p. 371). C’est pour cette disparition rétroactive que les innovations du code sont les plus saillantes.

Le retrait d’un acte administratif (créateur ou non de droits ; explicite ou implicite ; réglementaire ou non réglementaire) est possible si l’acte en cause est illégal et uniquement dans un délai de 4 mois après son édiction. Ici, l’innovation majeure se situe dans la perte d’utilité de nombreuses distinctions qui rendaient le régime du retrait difficilement lisible. Désormais l’illégalité de l’acte constitue la pierre angulaire du retrait des actes administratifs, ce qui a pour conséquence d’interdire par principe le retrait des actes réguliers et d’orienter, dans certains cas, l’administration vers l’abrogation plutôt que vers le retrait, l’abrogation étant moins attentatoire à la sécurité juridique. Ajoutons que le retrait est parfois obligatoire si le bénéficiaire de l’acte créateur de droits illégal le demande dans le délai de 4 mois (L. 243-3 CRPA, innovation au même titre que pour l’abrogation).

Néanmoins, la disparition rétroactive d’un acte administratif demeure possible au-delà du délai de 4 mois pour l’acte non créateur de droits qui constitue une sanction (L. 243-4 CRPA). Pour les actes créateurs de droits cela est également possible dans plusieurs cas : si un recours préalable obligatoire le permet (L. 242-5 CRPA, reprenant l’article 20-1 de la loi du 12 avril 2000), si les conditions d’octroi d’une subvention ne sont pas respectées (L. 242-2 CRPA, reprise d’une lecture a contrario de CE, 25 juillet 1986, Société Grandes Distilleries « les fils d’Auguste Peureux », Rec., p. 340), si le bénéficiaire le demande pour une décision encore plus favorable et sous réserve des droits des tiers (L. 242-3 CRPA, reprenant l’arrêt Ternon).

Les exceptions générales aux règles du retrait et de l’abrogation prévues par le CRPA

Le retrait et l’abrogation n’obéissent parfois pas aux règles précédemment décrites. L’article L. 241-1 mentionne deux exceptions générales : un texte spécial peut prévoir expressément des règles particulières de disparition pour certains actes (par ex., Article L. 424-5 du Code de l’urbanisme pour le retrait du permis de construire) ; l’effectivité du droit de l’UE peut aussi exiger le non-respect des règles générales comme l’évoquait déjà le juge administratif (CE, 29 mars 2006, Centre d’exportation du livre français, Rec., p. 173). De plus, si l’acte est obtenu par fraude sa disparition peut intervenir à tout moment (L. 241-2 CRPA), ce qui est une confirmation de la jurisprudence classique, étant précisé que la fraude ne fait pas naitre une obligation de faire disparaitre l’acte pour l’administration, cette dernière dispose dans ce cas d’une simple faculté, libre à elle de l’utiliser ou pas (v. TA Lille, 23 février 2016, Société OB Fermetures, n° 1302958, AJDA, 2016, p. 1294).

Les imperfections du CRPA dans le domaine de la disparition des actes administratifs

Nous ne reviendrons pas sur toutes les imperfections du CRPA en matière de disparition des actes administratifs (v. G. Eveillard, La codification des règles de retrait et d’abrogation des actes administratifs unilatéraux, AJDA, 2015, p. 2474 et B. Seiller, La sortie de vigueur des actes administratifs, RFDA, 2016, p. 58), mais sur trois précisément choisies, qui font partie de celles qui, dans un code destiné au public, pourraient sembler les plus aberrantes pour lui.

D’abord, il n’existe pas dans le CRPA de définition de l’acte créateur de droit alors que l’expression est cruciale dans le régime de disparition des actes administratifs. Certes il n’est pas aisé de vouloir définir cette notion, mais ne pas tenter de le faire entoure, encore une fois, d’incertitudes, le régime de la disparition des actes.

Aussi, un acte créateur de droit peut être abrogé ou retiré, au-delà du délai de 4 mois, sur demande du bénéficiaire sous réserve des droits des tiers et pour obtenir une décision plus favorable. Ici, l’obtention d’une décision plus favorable apparait comme une condition sine qua non à la disparition de l’acte. Mais, si le bénéficiaire demande volontairement (par altruisme par exemple quand l’avantage dont il bénéficie pourrait, s’il le remet en jeu, bénéficier à quelqu’un d’autre), la disparition d’une décision, légale ou non, au profit d’une situation qui lui est moins favorable, pourquoi empêcher l’administration d’avoir la simple possibilité d’étudier la demande et d’y faire éventuellement droit si par exemple l’intérêt du service l’exige ? Si, pour une décision légale, juridiquement la solution n’est pas totalement aberrante, elle l’est en cas d’illégalité. Dans les deux cas, la condition de la décision plus favorable, ne favorise pas les relations entre l’administration et le public, au contraire elle les bloque inutilement sur ce point.

Enfin, une sanction peut être retirée à tout moment et pour tout motif en vertu de l’article L. 243-4 du CRPA. En réalité, cet acte particulier retombe, par exception, dans le régime de retrait de l’acte non créateur de droits applicable avant le CRPA (v. CE, 19 décembre 2014, M. B., n° 376341). Une sanction est par nature défavorable, elle ne constitue pas de droits dans le chef de son destinataire, encore moins pour les tiers. Son retrait illimité dans le temps parait pour le moins logique et même bénéfique pour celui qui aurait dû la subir ou qui l’a déjà subi. Mais, peut-on se réjouir du fait que ce retrait soit totalement à la libre appréciation de l’administration, que la sanction soit légale ou non ? Théoriquement, on peut imaginer qu’une administration sanctionne justement et légalement, elle apparaitrait alors comme exemplaire aux yeux du public. Si, passé l’effet d’annonce elle retire discrètement la sanction, le public est dupé. A l’inverse, une administration qui sanctionnerait illégalement, le destinataire ne l’ayant pas inquiétée au contentieux, pourrait maintenir l’illégalité, quand bien même le sanctionné l’aurait découverte par la suite.

Il convient finalement, au regard de tout ce qui vient d’être présenté, de souligner le travail réalisé par le codificateur pour tenter de clarifier le droit en matière de disparition des actes administratifs, et de constater que l’effort réalisé est majeur, même si des imperfections demeurent.

Vous pouvez citer cet article comme suit :
Journal du Droit Administratif (JDA), 2016, Dossier 02 « Les relations entre le public & l’administration » (dir. Saunier, Crouzatier-Durand & Espagno-Abadie) ; Art. 76.

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À propos de l’auteur

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Le JDA (Journal du Droit Administratif) en ligne a été (re)fondé en 2015 à Toulouse. Son ancêtre le "premier" JDA avait été créé en 1853 par les professeurs Adolphe Chauveau & Anselme Batbie. Depuis septembre 2019, le JDA "nouveau" possède un comité de rédaction dirigé par le professeur Mathieu Touzeil-Divina et composé à ses côtés du Dr. Mathias Amilhat ainsi que de M. Adrien Pech.

7 commentaires pour l’instant

barbastePublié le9:27 pm - Juin 7, 2017

Bonsoir, les actes administratifs établis avant la date du 1er juin 2016, sont ils soumis quant aux règles de retrait ou d’abrogation aux règles du CRPA du 1er juin 2016.
Je vous remercie

Gaullier F.Publié le2:35 pm - Juin 9, 2017

Bonjour,

Pour répondre à votre interrogation il faut se référer à l’article 9 de l’ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 relative aux dispositions législatives du code des relations entre le public et l’administration :
« I. – Les dispositions du titre IV du livre II annexées à la présente ordonnance sont applicables, en ce qu’elles régissent l’abrogation des actes administratifs unilatéraux, à compter du 1er juin 2016. Les dispositions de l’article 16-1 de la loi du 12 avril 2000 susvisée demeurent applicables jusqu’à cette date.
II. – Les dispositions du titre IV du livre II annexées à la présente ordonnance sont applicables au retrait des actes administratifs unilatéraux intervenus à compter du 1er juin 2016. Les dispositions de l’article 23 de la loi du 12 avril 2000 susvisée demeurent applicables aux actes intervenus avant cette date. »

Ainsi, il ressort de cette disposition que les modalités d’entrée en vigueur du régime de l’abrogation et du retrait sont différentes.
Pour l’abrogation : les règles du CRPA régissent l’abrogation des actes qui peuvent être antérieurs au 1er juin 2016.
Pour le retrait : les règles du CRPA régissent le retrait des actes qui sont pris à partir du 1er juin uniquement.

Le Professeur Bertrand Seiller a déjà pu expliquer cette différence : « Cette entrée en vigueur différenciée repose probablement sur la prise en considération des effets plus radicaux du retrait par rapport à ceux de l’abrogation : ils incitent à assurer une meilleure protection aux destinataires d’actes que l’autorité compétente souhaiterait retirer » (La sortie de vigueur des actes administratifs – Bertrand Seiller – RFDA 2016, p. 58).

Merci de votre intérêt pour ce sujet et pour cet article.

Florent Gaullier

Stéphane PerrierPublié le7:10 am - Fév 20, 2018

Bonjour monsieur Gaullier,

Tout d’abord super article ! Même si l’on est pas dans le droit on comprend.

Ce qui m’amène une question. Est ce que tous les actes administratif unilatéral peuvent être retiré ? Ou bien faut-il qu’une loi précise les conditions de leur retrait ?

Merci pour votre aide.

Bien cordialement

Gaullier F.Publié le6:13 pm - Mar 15, 2018

Monsieur,

Le Code s’applique en principe à tous les actes administratifs. Il suffit donc qu’un acte soit qualifié d’administratif (par un texte ou par la jurisprudence) pour que les règles du Code s’applique.

En revanche, des textes spéciaux peuvent régir certains actes particuliers, comme le permis de construire. Dans ce cas les règles applicables pour retirer un acte peuvent être différentes. Exemple : sous l’empire de la loi générale un permis de construire pourrait être retiré dans les 4 mois pour illégalité. Or il existe un texte spécial qui vient réduire ce délai à 3 mois (L. 424-5 Code urba.), c’est donc ce délai qui s’applique. Concernant la fraude, la loi générale permet de retirer un acte à tout moment s’il y a fraude. Sauf que l’on vient de dire que le permis de construire n’est pas inclut dans la loi générale. Mieux, le code de l’urbanisme semble même exclure le retrait pour fraude au delà du délai de 3 mois : « le permis … ne peut être retiré que s’il est illégal … ». Situation qui peut paraître assez absurde. Mais, en droit administratif il faut aussi compter sur la jurisprudence du CE ! Récemment il a d’ailleurs considéré qu’un permis de construire pouvait être retiré sans condition de délai pour fraude si l’administration à eu connaissance de la fraude postérieurement à la délivrance du permis (CE, 9 oct. 2017, « Société Les Citadines », numéro 398853). Il faut bien dire ici que la règle posée par le CE est contra legem, même si elle apparaît comme étant du bon sens. Pour aller plus loin dans la critique on pourrait imaginer l’administration qui découvre la fraude 2 mois après avoir délivré le permis mais qui pourrait attendre, dans une sorte de vengeance, par exemple 1 ou 2 ans, voire plus, pour user de sa faculté de retirer l’acte et faire raser la maison entièrement construite et habitée… On le voit la règle posée par le CE n’est pas sans poser quelques problèmes concrets évidents…

Finalement votre question très intéressante tombe donc à pic et permet de souligner encore une fois les limites du CRPA et l’importance du rôle du juge en droit administratif…

En espérant avoir répondu à votre question initiale.

Florent Gaullier.

lukas lucilePublié le3:29 pm - Mar 26, 2018

Bonjour, ma question est un peu particulière. Par exemple l’administration prend une décision d’imputabilité du 1er janvier au 15 janvier (sur un motif illégal), plus de 4 mois après elle veut retirer cette décision car la décision d’imputabilité aurait du être prise du 1er janvier au 20 janvier. L’administration peut elle revenir sur cette décision? Vu que la seconde est plus favorable?

PloquinPublié le4:59 pm - Oct 26, 2018

Bonsoir,
Je me permets de vous écrire car je ne saisis pas toute l’ampleur de la réforme imposée par le CRPA. En effet, ce code remet-il en cause le rôle du juge dans sa mission de définition de l’acte administratif unilatéral et la détermination du régime juridique de ce dernier ? En effet, de ce que j’ai lu, le CRPA tend à instituer des catégories à droit constant alors que le DA est essentiellement jurisprudentiel. La mission du juge est donc encore légitime ou elle est réellement considérablement réduire du fait de l’introduction de ce fameux code.
En vous remerciant par avance,
Juliette

kheireddinePublié le12:51 pm - Nov 3, 2018

bonjour,
dans ses conclusions relatives à l’arrêt TERNON, le rapporteur public , M.François SÉNERS , rappelle, je cite :  » Notons, en premier lieu, que l’abandon de la solution Ville de Bagneux ne remettrait évidemment en cause ni le principe de légalité des actes administratifs, tel que vous l’entendez, ni les droits des tiers. La circonstance que l’administration ne puisse plus retirer d’elle-même un acte illégal après un court délai ne fait pas obstacle à ce que les tiers qui y ont intérêt puissent, aussi longtemps que le prévoient les règles de la procédure contentieuse, contester la légalité de l’acte devant le juge de l’excès de pouvoir. Dans l’immense majorité des situations administratives contemporaines, il existe des tiers intéressés qui auront qualité pour agir. Le fait que le juge, dans cette hypothèse, soit seul à pouvoir annuler un tel acte, par une décision motivée, rendue à l’issue d’une procédure contradictoire et après avoir apprécié la qualité donnant intérêt pour agir, nous paraît être en harmonie avec la conception moderne de la répartition des pouvoirs entre autorités administratives et juridictionnelles… ».
la question est :
puisque les dispositions de l’article L.442-1 du CRPA ne permettent plus à l’administration d’abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision, est ce qu’un tiers intéressé, peut, après 4 mois, en l’absence de publication de ladite décision, saisir le juge de l’excès de pouvoir uniquement en annulation (ni abrogation, ni retrait) de la décision créatrice de droit comme cela a été susdit dans les conclusions du commissaire du gouvernement ?
cordialement.

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