Art. 372.
Cet article fait partie intégrante du dossier n°08 du JDA :
L’animal & le droit administratif
… mis à la portée de tout le monde
« Dans sa maison un grand cerf
Regardait par la fenêtre
Un lapin venir à lui et frapper ainsi
Cerf, cerf ouvre moi
Ou le chasseur me tuera
Lapin, lapin entre et viens
Me serrer la main »
Depuis que nous sommes enfants et, à ce titre, dépositaires auditifs des comptines fredonnées par nos aînés, la chasse n’a pas le vent en poupe.Elle se trouve, presque instinctivement, associée à la souffrance d’un animal sans défense[1], acculé par un chasseur souhaitant lui ôter la vie. L’image d’une chasse utile et nécessaire répondant à un besoin d’intérêt général[2], pour protéger les Hommes contre les dégâts occasionnés par la faune sauvage, tel que ce fut le cas lors de la traque de la Bête du Gévaudan[3], n’imprègne pas autant les esprits. A l’examen, la représentation de la chasse dans l’inconscient collectif, qui met en scène une « partie faible », l’animal, et une « partie forte », le chasseur, dont la relation est caractérisée par la disproportion des moyens de lutte, trouve un écho législatif certain. En effet, une première proposition de loi visant à interdire la chasse à courre a été déposée à l’Assemblée nationale en 2005, par des membres du groupe UMP. Une deuxième proposition de loi en ce sens a été déposée par les membres du groupe écologiste en 2013, puis une troisième, au Sénat, en novembre 2017. Une quatrième proposition de loi relative à l’interdiction de la chasse à courre a été présentée le 31 janvier 2018 par des parlementaires qui considéraient que « la chasse à courre, à cor et à cri est une pratique nobiliaire, oligarchique et barbare, digne d’un autre âge », de sorte qu’elle doive « être interdite dans notre pays, comme la Grande Révolution de 1789 l’avait déjà fait »[4]. Face à l’échec de ces initiatives, une cinquième proposition de loi relative à la responsabilité environnementale des êtres humains vis-à-vis des animaux et au bien-être de ces derniers a été présentée le 2 juillet 2020. Cette dernière initiative démontre que les défenseurs de la cause animale ont changé de stratégie, à deux égards. D’une part, sur la forme, nous observons un délaissement de la procédure parlementaire classique en faveur de la procédure du referendum d’initiative partagée tel qu’il résulte de l’article 11 de la Constitution. D’autre part, sur le fond, nous observons que la disposition visant à interdire la chasse à courre, le déterrage et d’autres formes de chasses dites traditionnelles, est noyée dans un ensemble plus vaste de dispositions visant à sauvegarder le bien-être animal[5], ce qui permet d’élargir son champ d’application par rapport aux propositions de loi antérieures, puisque celle-ci ne se limite pas à l’interdiction de la chasse à courre[6]. Cette nouvelle stratégie pourrait s’avérer fructueuse puisqu’en août 2020, 82 % des français se disent contre la pratique de la chasse à courre[7]. Néanmoins, l’article 11 alinéa 3 de la Constitution impose que l’initiative référendaire soit organisée par « un cinquième des membres du Parlement » et soit « soutenue par un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales »[8]. Dès lors, au-delà des sondages et des prises de position médiatique[9], rien ne permet d’affirmer que ce referendum parlementaire avec soutien populaire n’aboutisse[10], d’autant plus que les oppositions sont féroces. La dernière initiative connue relative à la chasse date du 18 mai 2021, avec une proposition de loi relative à l’interdiction des mises sous enclos d’animaux sauvages à des fins de chasse[11]. Si la cadence des propositions de loi visant à interdire certaines pratiques de chasse ou toute pratique de chasse s’accélère ces dernières années, aucune n’est encore parvenue à ses fins. Le développement de ces propositions fondées du sceau de la protection du bien-être animal, fait ressurgir la confrontation classique entre ceux qui entendraient protéger les animaux et la nature, les « animalistes » et ceux qui entendraient les éliminer, les chasseurs. Pourtant, face à la détestation certaine d’une société de plus en plus irriguée par la notion de bien-être animal[12], ces derniers développent un argumentaire structuré sur leur rôle non pas tant dans la protection du bien être animal, pour lequel ils reconnaissent les difficultés[13], voire une inconciliabilité avec la chasse[14], mais bien dans le « maintien des grands équilibres naturels et à la sauvegarde de la biodiversité »[15]. Ce sont d’ailleurs les chasseurs eux-mêmes, « conscients de la nécessité de préserver la faune », qui ont conduit aux premières limitations du droit de chasser aux États-Unis. En effet, en 1844, ils ont créé la première association de chasseurs visant à préserver les ressources de la chasse et mis au point des Codes de bonne conduite afin de restreindre le droit de chasser[16]. A cet égard, la référence à l’équilibre environnemental qui, au fond, vise à ériger la chasse en pratique ayant pour fonction de sauvegarder la biodiversité et les chasseurs en « nouveaux héros » de la biodiversité, correspond, assez bien à l’état actuel du droit positif[17]. Il est en effet reconnu que, concernant la chasse, « la gestion durable du patrimoine faunique et de ses habitats est d’intérêt général. La pratique de la chasse, activité à caractère environnemental, culturel, social et économique, participe à cette gestion et contribue à l’équilibre entre le gibier, les milieux et les activités humaines en assurant un véritable équilibre agro-sylvo-cynégétique »[18]. Par ailleurs, concernant les chasseurs, qui sont considérés comme le pendant naturel de la chasse, il est indiqué que « par leurs actions de gestion et de régulation des espèces dont la chasse est autorisée ainsi que par leurs réalisations en faveur des biotopes », ils « contribuent au maintien, à la restauration et à la gestion équilibrée des écosystèmes en vue de la préservation de la biodiversité. Ils participent de ce fait au développement des activités économiques et écologiques dans les milieux naturels, notamment dans les territoires à caractère rural »[19]. La reconnaissance, dans le droit positif, d’une fonction environnementale d’intérêt général, à la chasse et à sa pratique par les chasseurs, a d’ailleurs conduit le pouvoir règlementaire, par le décret n° 2010-603 du 4 juin 2010 créant une contravention pour obstruction à un acte de chasse[20], à insérer un article R.428-12-1 dans le Code de l’environnement qui dispose qu’ « est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, par des actes d’obstruction concertés, d’empêcher le déroulement d’un ou plusieurs actes de chasse tels que définis à l’article L. 420-3 »[21]. La chasse et sa pratique sont donc protégées et encouragées[22] parce qu’elles sont considérées, par les pouvoirs publics, comme relevant d’une mission d’intérêt général. Mais récemment, la pandémie de COVID-19 est venue bouleverser un certain nombre de nos habitudes normatives. Le droit s’est adapté. L’application de certains principes jusque-là bien ancrés, a subi des dérogations[23]. La chasse et sa pratique n’ont pas fait exception à ce mouvement d’ampleur, mais temporaire, qui a conduit à l’adoption de mesures d’interdiction de principe de la chasse (I), assorties de dérogations ayant créé la polémique, puisqu’elles ont conduit à l’autoriser dans certains cas précis (II).
I. L’interdiction pandémique de la chasse
En principe, la pratique de la chasse est interdite en période de fermeture, sans que le premier confinement ne vienne bousculer le calendrier (A). Corrélativement, lorsque la chasse est ouverte, sa pratique peut avoir lieu. Ce n’est qu’exceptionnellement qu’elle est interdite, comme l’illustre notamment la gestion de la crise sanitaire de 2020 (B).
A. L’interdiction naturelle en période de fermeture de chasse
En France, la chasse ne se pratique pas de manière libre. En effet, elle fait l’objet, selon le type de chasse, d’un encadrement temporel, qui dépend tant du type de gibier chassé (critère matériel) que du lieu d’exercice de la chasse (critère géographique).
D’une part, intéressons-nous à l’encadrement temporel de la chasse à tir. Par principe, le Code de l’environnement pose « les périodes d’ouverture générale »[24] de la chasse à tir, selon les départements. Par exemple, en Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte d’Azur, Poitou-Charentes, Limousin, Aquitaine, Midi-Pyrénées, Franche-Comté, Auvergne, Rhône-Alpes[25], la date d’ouverture générale la plus précoce est fixée au deuxième dimanche de septembre, alors que la date de clôture la plus tardive est fixée au dernier jour de février[26]. Ces dates peuvent, « par exception », faire l’objet de modifications, adoptées par le préfet, en fonction d’un calendrier fixé selon des espèces concernées. La chasse au chevreuil peut s’ouvrir, au plus tôt, le premier juin et se clôturer, au plus tard, le dernier jour de février[27]. La chasse au sanglier peut être ouverte du premier juin au 31 mars, étant entendu qu’entre le premier juin et le 14 août, elle ne peut être pratiquée qu’en battue, à l’affût ou à l’approche, après autorisation préfectorale délivrée au détenteur du droit de chasse et dans les conditions fixées par l’arrêté du préfet. L’ouverture de la chasse à la marmotte doit coïncider avec la date d’ouverture générale, tandis que sa fermeture peut avoir lieu, au plus tard, le 11 novembre[28].
D’autre part, intéressons-nous à l’encadrement temporel d’autres types de chasse. La chasse à courre, à cor et à cri est ouverte du 15 septembre au 31 mars. Les dates de chasse aux oiseaux sont fixées par arrêté du ministre chargé de la chasse[29]. Le clôture de la vénerie sous terre, qui « consiste à capturer par déterrage l’animal acculé dans son terrier par les chiens qui y ont été introduits »[30], doit intervenir le 15 janvier. Néanmoins, concernant la vénerie du blaireau, le préfet peut, sur proposition du directeur départemental de l’agriculture et de la forêt et après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage et de la fédération des chasseurs, l’autoriser pour une période complémentaire à partir du 15 mai[31].
Un rapide détour par le droit comparé nous enseigne que l’encadrement temporel de la chasse hors période de crise sanitaire, n’est pas le propre du droit administratif français. Prenons l’exemple de la législation du Royaume-Uni pour s’en convaincre. Plusieurs normes fixent les périodes de chasse, selon les espèces. Il s’agit notamment du Game Act 1831, du Deer Act 1991 et du Wildlife and Countryside Act 1981. Si l’on met de côté les règles applicables à l’Irlande du Nord[32], l’ouverture de la période de chasse du gibier d’eau est fixée entre le 12 août et le 1er octobre, et la date de fermeture entre le 10 décembre et le 20 février, selon les espèces. Les cervidés peuvent être chassés entre le 1er août et le 30 avril pour les cerfs et daims mâles, entre le 1er avril et le 30 octobre pour les chevreuils mâles et entre le 1er novembre et le dernier jour de février pour les femelles. Toutefois, il convient de préciser que les cerfs qui sont présents sur des terres cultivées, des pâturages ou des bois clôturés, peuvent être chassés, par les occupants de ces terrains, même lorsque la chasse est fermée, s’ils ont de bonnes raisons de croire que ces animaux ont causé des dommages à leurs récoltes ou à leurs biens. La chasse aux lièvres et aux lapins présente la particularité de ne jamais fermer, ainsi que la chasse aux espèces considérées comme nuisibles, tels que le renard. Il doit être précisé, que, contrairement à la France, la chasse le dimanche est interdite pour les lièvres, les faisans, les perdrix, les tétras, les petits coqs de bruyère et le gibier de lande ou de bruyère[33].
Ce panorama des périodes d’ouverture et de clôture de la chasse nous permet de comprendre, qu’en France, le premier confinement pandémique du 17 mars 2020 au 11 mai 2020 n’a pas soulevé de difficulté particulière relative à la chasse, puisque, à cette période, la pratique de la chasse est généralement interdite. Le ministère de la transition écologique et solidaire a d’ailleurs évacué la question en affirmant que, pendant cette période, « nous sommes actuellement en période de fermeture de la chasse. Cette question ne se pose donc pas actuellement. Toute action de chasse a de toute façon été interdite pendant le confinement »[34], à l’exception des « actions de régulation pour motifs de sécurité publique, sanitaires et pour dégâts de gibier graves et avérés, dans les cultures notamment »[35]. Cet état du droit applicable a été confirmé par le prédisent de la fédération nationale de la chasse, Willy Schraen, qui a rédigé une lettre ouverte aux chasseurs le 16 mars 2020 indiquant que la classe collective serait interdite mais que la chasse individuelle de certaines espèces pourrait avoir lieu si elles poursuivaient un « enjeu sanitaire ». En effet, le président de la Fédération Nationale des Chasseurs fait directement référence à la chasse aux cervidés « pour limiter les dégâts sur les semis de printemps, ou l’approche du sanglier là où c’est nécessaire, pour les mêmes raisons »[36].
B. L’interdiction exceptionnelle en période d’ouverture de chasse
Si, en période d’ouverture, la chasse est en principe autorisée, il n’en reste pas moins que certaines circonstances peuvent justifier une interdiction, qui reste tout à fait exceptionnelle.
Notre étude nous a conduit à distinguer deux séries de raisons pour lesquelles, en période d’ouverture, le chasseur peut se voir refuser le droit de chasser, l’une relevant de l’impératif de protection du gibier, l’autre de l’impératif de protection du chasseur.
S’agissant de la première série de raison justifiée par la protection du gibier, le droit applicable distingue plusieurs situations.
D’une part, afin de favoriser la protection et le repeuplement du gibier, le préfet peut prévoir, dans l’arrêté annuel encadrant les périodes de chasse à tir en vertu de l’article R. 424-6, trois types de mesures. D’abord, il peut décider d’interdire l’exercice de la chasse de certaines espèces ou d’une catégorie de spécimen de ces espèces en vue de la reconstitution des populations[37]. Ensuite, il peut décider de limiter temporellement le nombre des jours de chasse[38]. Enfin, il a la possibilité de fixer les heures de chasse du gibier sédentaire et des oiseaux de passage[39]. Par exemple, en 2004, la survie de lagopède alpin était menacée sur le massif pyrénéen à cause des problèmes liés aux modifications environnementales engendrées par la fréquentation accrue de la montagne et par le changement climatique. Le préfet a alors décidé d’adopter une mesure d’interdiction de chasse de l’espèce afin d’encourager son repeuplement. Le Tribunal administratif de Toulouse, dont le jugement a été confirmé par la Cour administrative d’appel de Bordeaux[40], a jugé que la circonstance que la chasse ne soit pas à l’origine de cette menace est sans influence sur l’appréciation à laquelle le préfet doit se livrer et la nécessité de mesures à prendre pour assurer la survie de l’espèce et sa reproduction dans la zone géographique concernée[41].
D’autre part, le préfet, aux termes du même arrêté, dispose de plusieurs pouvoirs, qui dépendent de la nature d’un évènement météorologique. En cas de temps de neige, la chasse est purement et simplement interdite. Une dérogation est cependant prévue puisque, dans l’arrêté annuel en question, le préfet peut autoriser la chasse au gibier d’eau en zone de chasse maritime, sur les fleuves, rivières, canaux, réservoirs, lacs, étangs et dans les marais non asséchés étant entendu que le tir au-dessus de la nappe d’eau est le seul autorisé. L’autorité administrative déconcentrée peut aussi autoriser l’application du plan de chasse légal, la chasse à courre et la vénerie sous terre, la chasse du sanglier, du lapin, du renard et du pigeon ramier et la chasse des animaux dont la liste est établie, département par département par le ministre chargé de la chasse[42]. Ainsi, en 2021-2022, la chasse par temps de neige est autorisée dans le Lot-et-Garonne[43] pour l’ensemble des cas visés par le Code de l’environnement, mais aussi pour la chasse du ragondin et du rat musqué[44]. Dans le département de l’Ariège, en 2020-2021, les chasses suivantes sont autorisées en temps de neige : la chasse au gibier d’eau sur les fleuves, rivières, canaux, réservoirs, lacs, étangs et dans les marais non asséchés, la chasse du grand gibier soumis à plan de chasse (cerf, chevreuil, mouflon, isard, daim), la chasse du renard, la chasse du sanglier les mercredis, samedis, dimanches et jours fériés, en battues de six personnes et plus, avec chiens, la chasse du sanglier dans la réserve du Mont Valier, en battue, ou à l’affût, ou à l’approche, la chasse au pigeon ramier ou à la palombe à l’affût, l’arme devant être neutralisée, c’est-à-dire démontée ou déchargée et placée sous étui ou housse à chaque déplacement[45]. En cas d’évènement météorologique imprévu tel qu’une calamité, un incendie, une inondation, une période de gel prolongée, qui est susceptible de provoquer ou de favoriser la destruction du gibier, le préfet a la possibilité, sur tout ou partie du département, de suspendre l’exercice de la chasse soit de manière générale, soit en limitant cette mesure à certaines espèces. Le Code de l’environnement a précisé que ladite suspension s’étend sur une période renouvelable de dix jours maximum et renouvelable. Dans ce cas, l’arrêté du préfet doit fixer les dates et heures auxquelles entre en vigueur et prend fin la période de suspension[46]. La circulaire du 8 mars 2013 relative aux actions à conduite liées à un contexte de gel prolongé constate que « la survenue de périodes de gel prolongé sur plusieurs jours a pour conséquence un affaiblissement des oiseaux de certaines espèces dû à leur difficulté de nourrissage sur les plans d’eau ou les zones humides gelés alors que le maintien de la température corporelle est d’autant plus consommateur d’énergie ». Dès lors, elle prévoit la concertation préalable à l’arrêté préfectoral annuel de police de la chasse, puis la consultation préalable à l’éventuelle décision de suspension de la chasse, étant entendu que cette dernière mesure doit être « proportionnée aux risques de pertes dans les populations d’oiseaux concernées ». En pratique, les conditions climatiques qui ont une influence importante sur la situation des oiseaux sont les températures minimales très froides inférieures à – 5° C, selon les données de Météo-France et gel continu sans dégel diurne, pendant 2 jours consécutifs et avec des prévisions météorologiques de prolongation de la situation sur 5 jours[47]. La jurisprudence refuse d’annuler ce type d’arrêté préfectoral précisant que « le préfet dispose, pour des motifs de protection de la ressource cynégétique, du pouvoir de suspendre l’exercice de la chasse de certaines espèces de gibier pour une période de dix jours maximum en cas de gel prolongé » [48]. Par exemple, en raison du déclenchement de la procédure nationale « gel prolongé » par l’ONCFS à compter du 20 janvier 2017, la chasse a été suspendue sur l’ensemble du département de Loire-Atlantique à compter du 27 janvier à 16h, jusqu’au 31 janvier à minuit pour la bécasse des bois, la bécassine des marais, la bécassine sourde, le vanneau huppé, le pluvier doré, le merle noir, les grives draine, litorne, mauvis et musicienne[49].
S’agissant de la seconde série de raisons justifiée par la protection du chasseur, il convient de mentionner, en particulier, l’impératif de protection de la santé du chasseur lié à la pandémie de COVID-19. En effet, en période de crise sanitaire, si nous mettons le cas du premier confinement de côté, étant en dehors de la période générale d’ouverture de la chasse, nous relevons que de nombreuses activités étaient interdites. Ainsi, les rassemblements, réunions ou activités sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public[50] mettant en présence de manière simultanée plus de six personnes étaient interdits à l’exception des rassemblements, réunions ou activités à caractère professionnel, des services de transport de voyageurs, des établissements recevant du public dans lesquels l’accueil du public n’est pas interdit et des cérémonies funéraires organisées hors des établissements la limite de 30 personnes[51]. Par ailleurs, tout déplacement de personne hors de son lieu de résidence était interdit à l’exception des déplacements pour certains motifs, « en évitant tout regroupement de personnes »[52]. Dès lors, par l’application de ces dispositions, la pratique de la chasse était interdite. Néanmoins, comme cela avait été mentionné pour le premier confinement, au milieu de l’ensemble de ces dérogations applicables à l’interdiction de déplacement pendant le deuxième confinement, se posait la question de savoir si la pratique de la chasse pouvait bénéficier de l’une des dérogations à l’interdiction générale de déplacement. L’observation du droit positif nous apprend que la pratique de la chasse a été autorisé, à certaines conditions[53], ce qui n’a pas manqué de faire naître des contestations tant de la part des protecteurs des animaux que des promoteurs de la chasse[54] (II).
II. L’autorisation polémique de la chasse
Si le premier confinement n’a pas bousculé outre mesure les conditions de la pratique de la chasse, le deuxième confinement a conduit le pouvoir réglementaire à autoriser exceptionnellement et sous condition, la pratique de la chasse en période de restriction à la liberté d’aller et de venir (A). Les normes réglementaires adoptées mettent en évidence une gestion différenciée de l’encadrement de la pratique de la chasse qui nous semble particulièrement féconde dans un contexte général de réflexion sur l’avenir de la chasse en France (B).
A. L’autorisation conditionnée de la chasse
L’autorisation de la chasse pendant le deuxième confinement était subordonnée à la satisfaction d’un besoin d’intérêt général. Les premiers mots de la lettre du 31 octobre 2020 donnent le ton. Il est indiqué que, malgré la « nouvelle période de confinement » qui s’applique à compter du 30 octobre 2020, « certaines activités d’intérêt général doivent être maintenues ». En effet, le confinement intervenant en « pleine période de chasse », il convient de « maintenir une régulation de la faune sauvage » afin « d’éviter une explosion des couts liés aux dégâts causés par les gros gibiers ». Dès lors, l’objectif de 500 000 sangliers « prélevés d’ici la fin de l’année 2020 » est posé, ce qui « suppose une mobilisation active des chasseurs », ainsi que de la régulation de toutes les « espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, en maintenant ou mettant en place les actions de chasse nécessaires ». Selon la ministre et la secrétaire d’État, le lien entre l’intérêt général et la chasse est caractérisé par le fait que cette dernière permet de « réduire les dégâts aux cultures, aux forets aux biens », de sorte qu’elle peut être pratiquée pendant le confinement, puisque justifiée par le motif « participation à des missions d’intérêt général sur demande de l’autorité administrative »[55]. Les préfets ont donc adopté des arrêtés autorisant l’exercice de la chasse dans le cadre d’une mission d’intérêt général. Par exemple, l’arrêté de la préfète de l’Orne du 5 novembre 2020 prévoit de manière très détaillée les activités de chasse considérées comme remplissant une mission d’intérêt général. Pour le grand gibier (sangliers et cervidés), il s’agit des actions de régulation en battue de chasse comprenant les opérations préparatoires et consécutives aux battues, et les actions à l’affût de façon individuelle. Le nombre de chasseurs doit être limité au strict minimum. Concernant les sangliers, l’objectif de prélèvements est fixé à 4 500 animaux. S’agissant des cervidés, les minima et maxima fixés dans les plans de chasse individuels pour la campagne 2020-2021 restent applicables[56]. Enfin, pour les autres espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, sont considérés comme des missions d’intérêt général, dans l’Orne, le piégeage, pratiqué de façon individuelle, la chasse à tir à l’affût du renard, du corbeau freux, de la corneille noire, du ragondin et du rat musqué, également pratiquée de façon individuelle et la chasse à tir du renard à l’occasion de battues[57]. Sur la forme, il est précisé que les personnes participant aux missions d’intérêt général devront être munies de l’attestation de déplacement prévue par le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 modifié, avec la case « Participation à des missions d’intérêt général sur demande de l’autorité administrative » cochée, ainsi que de la copie de l’arrêté[58]. En pratique, le juge administratif opère un contrôle strict sur ces arrêtés en exigeant du préfet de département qu’il démontre que les espèces visées aux termes de l’arrêté d’autorisation dérogatoire de la pratique de la chasse sur le fondement de l’intérêt général (régulation du gibier), sont véritablement susceptibles de « provoquer des dégâts aux productions agricoles et forestières ou de s’y multiplier dans des proportions nécessitant une régulation de ces deux espèces de grand gibier »[59]. Un arrêté du préfet de la Lozère a alors été suspendu en ce qu’il a autorisé la chasse au mouflon sans prévoir de quota, de sorte qu’il n’apporte « aucune précision factuelle quant à un intérêt général qui s’opposerait » à la demande de suspension sollicitée[60].
La polémique liée à l’autorisation exceptionnelle et conditionnée de la chasse pendant le deuxième confinement est générale. En effet, nous pouvons affirmer que la mesure n’a pleinement contenté aucun des acteurs de la biodiversité. D’un côté, les protecteurs des animaux ont critiqué le principe même d’une ouverture de la chasse, sur le fondement d’une rupture d’égalité envers les autres usagers de la nature (scientifique, randonneur, cavalier, VTTiste)[61]. Par exemple, la Ligue de Protection des Oiseaux a publié un tweet le 31 octobre 2020 considérant que : « Les français ne peuvent plus profiter de la nature seuls ou en famille. Sauf les chasseurs 😠 !!! Chaque préfet va pouvoir déroger. La circulaire est prête. Merci @EmmanuelMacron ! »[62]. L’Association pour la protection des animaux sauvages rapporte que, pour ne pas avoir respecté la limite d’un kilomètre fixée au début du deuxième confinement, « 11 promeneurs ont écopé d’une amende de 135 euros en forêt du Gavre (Loire-Atlantique). Même sentence pour des ramasseurs de champignons, dans l’Aveyron. Dans le Puy-de-Dôme aussi, des gendarmes patrouillent les volcans pour verbaliser quelques dangereux confinés évadés… »[63]. De l’autre côté, les promoteurs de la chasse critiquaient l’étroitesse du champ d’application matériel des dérogations à l’interdiction de se déplacer pour chasser[64]. Willy Schraen, président de la Fédération Nationales des Chasseurs regrettait ainsi « que pour l’instant les chasseurs de gibier d’eau n’aient pas été reconnu dans leur pratique essentielle de sentinelles sanitaires »[65]. Juridiquement, cette polémique met en avant la difficulté de s’entendre sur le contenu de la notion d’intérêt général, qui ne saurait être donné « une fois pour toute »[66], alors même qu’elle constitue une source du droit administratif[67] et donc l’un des éléments de sa définition[68]. C’est dire si le droit administratif est bien né d’un « miracle »[69]. En France, l’intérêt général suit une logique volontariste et rousseauiste selon laquelle il n’est pas constitué par « la somme arithmétique des intérêts particuliers »[70], mais vise, au contraire, à les dépasser ou à les transcender, lui permettant d’acquérir « cette spécificité » propre à le placer en tant qu’ « unique justification de toute activité publique »[71]. La justification de la dérogation à l’interdiction de la pratique de la chasse par le critère de l’intérêt général nous conduit à affirmer que le droit administratif et spécifiquement ici, le droit de l’environnement, est placé au service de la pratique de la chasse, précisément parce que cette dernière remplit une mission d’intérêt général. Nous considérons que l’autorisation de la seule chasse poursuivant une mission d’intérêt général devrait conduire à faire naître un service public de la chasse. Il pourrait être mis en œuvre « à la genevoise »[72], par des agents de l’État[73], dépendant de l’Office Français de la Biodiversité nouvellement créé[74], qui deviendraient les seuls titulaires d’un droit de chasser ou plus exactement, débiteurs d’une obligation de réguler et non plus de « simples » contrôleurs du bon déroulé de la chasse[75], dans le cadre d’une pratique proportionnée, strictement nécessaire et désintéressée, constitutive d’une véritable « police de l’environnement ». Après-tout, si la chasse relève d’une question de biodiversité[76] et d’un service public, n’est-ce pas souhaitable et légitime que l’État, par l’intermédiaire de ses agents se charge directement[77], au-delà de son contrôle, de son exercice-même ?
B. L’autorisation différenciée de la chasse
La lettre du 31 octobre 2020 formule une distinction intéressante entre l’exercice de la chasse dans le cadre d’une mission d’intérêt général et l’exercice de la chasse hors du cadre d’une mission d’intérêt général. Il en découle une différence de régime juridique applicable.
D’une part, le régime juridique de l’exercice de la chasse dans le cadre d’une mission d’intérêt général durant le deuxième confinement, est soumis à une autorisation conditionnée, comme nous l’avons étudié précédemment. Par ailleurs, la lettre du 31 octobre 2020 rappelle la procédure devant être suivie par les préfets de chaque département. Le système prévu doit être activé est deux temps. Dans un premier temps, il s’agit de convoquer, à brève échéance, la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDFS) aux fins de consultation afin de « partager les enjeux de régulation à la fois pour le gibier chassable » et « pour les espèces susceptibles d’occasionner des dégâts ». Dans un second temps, « dans un délai rapproché » suivant la réunion avec la Commission, les préfets de département doivent saisir, par écrit le président de la fédération départementale de chasse pour fixer les objectifs de prélèvement pour les sangliers et les cervidés et les conditions sanitaires destinées à prévenir le risque de propagation de la COVID-19 lors de l’exercice dérogatoire de la chasse[78]. A ce propos, par une ordonnance en référé en date du 3 décembre 2020, le tribunal administratif de Toulouse a considéré que l’exécution de l’arrêté du 6 novembre 2020 de la préfète du Tarn relatif à la mise en œuvre de dérogations aux mesures de confinement pour des missions de régulation de la faune sauvage et de destruction d’espèces animales susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) aux productions agricoles et forestières, doit être suspendue. Ce faisant, l’ordonnance précise les mots de la ministre relatifs à l’exercice du pouvoir de consultation des membres de la Commission départementale. Le juge des référés se fonde que l’article R.133-8 du Code des relations entre le public et l’Administration qui dispose que « sauf urgence, les membres de la commission reçoivent cinq jours avant la date de la réunion une convocation comportant l’ordre du jour et, le cas échéant, les documents nécessaires à l’examen des affaires qui y sont inscrites ». Or, en l’espèce, aux fins d’adopter son arrêté du 6 novembre 2020, la préfète du Tarn a consulté les membres de la Commission électroniquement par un courriel du 3 novembre 2020 à 17h40 en y joignant le projet d’arrêté. Cependant, le juge des référés relève que, si le contexte sanitaire autorisait l’organisation d’une consultation dématérialisée, par visioconférence ou, à défaut, par voie électronique, « il ne résulte pas de l’instruction que les dégâts occasionnés par les espèces visées par l’arrêté contesté étaient tels qu’il convenait de les prévenir le plus rapidement possible sans pouvoir respecter le délai minimum de 5 jours » prévu par les dispositions du Code des relations entre le public et l’administration. Dès lors, la requérante est « fondée à soutenir que la consultation de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage était irrégulière faute pour ses membres d’avoir disposé d’un délai minimum de 5 jours pour se prononcer en toute connaissance de cause sur l’examen du projet soumis à leur appréciation ». Or, cette irrégularité « ayant été de nature à influencer le sens ou tout au moins le contenu de la décision, le moyen tiré du vice de procédure est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté contesté »[79]. Le Tribunal a donc décidé de suspendre provisoirement son exécution. Le juge administratif de l’urgence a ainsi contribué à préciser le régime juridique procédural applicable à la pratique de la chasse dans le cadre d’une mission d’intérêt général.
D’autre part, le régime juridique de l’exercice de la chasse hors du cadre d’une mission d’intérêt général durant le deuxième confinement est au cœur d’une ambiguïté. Selon le ministère, ce type de pratique de la chasse qui correspond « aux chasses de loisirs sans impact sur la régulation nécessaire du gibier, et en particulier la vénerie », demeure interdit, tout comme « la pratique d’égrainage du gibier » puisque, pendant cette période, il n’existe pas de forte sensibilité vis-à-vis des cultures. Les préfets ont donc adopté des arrêtés en ce sens[80]. Ainsi, l’arrêté du préfet de la Dordogne du 3 novembre 2020, précise que, dans le cadre des plans de chasse, la chasse au sanglier, chevreuil, cerf élaphe, daim, renard, blaireau, est autorisée si elle est réalisée en battue, devant soi ou à poste fixe. Néanmoins, « toute autre activité de chasse dite de loisir, sans impact sur la régulation nécessaire du gibier, est interdite »[81]. Cependant, cette interdiction, mise en œuvre par certains préfets a fait l’objet d’une suspension provisoire par le juge des référés. En l’espèce, par arrêté du 6 novembre 2020 de la préfète des Landes a prononcé une interdiction totale de la chasse de loisir sur l’ensemble du territoire départemental durant la période d’ouverture générale. Or, elle n’a pas justifié la nécessité de cette interdiction « par des circonstances sanitaires locales » alors même que le décret du 29 octobre 2020 « a autorisé les déplacements d’une heure par jour liés à l’activité physique individuelle des personnes, dans un rayon d’un kilomètre autour du domicile ». Ce faisant, le Tribunal administratif de Pau a considéré que « la préfète des Landes a porté une atteinte grave à la liberté d’aller et venir, composante de la liberté personnelle des chasseurs, qui justifie que soit suspendue, en urgence, l’exécution de l’arrêté du 6 novembre 2020 en tant qu’il interdit la chasse de loisir »[82]. Le tribunal administratif suspend l’arrêté du 6 novembre 2020 en ce qu’il interdit purement et simplement la chasse de loisir, de sorte que ce type de chasse devient autorisé sur l’ensemble du département des Landes, dans les conditions posées par l’arrêté annuel de la préfète des Landes du 25 mai 2020 et sous réserve du respect des prescriptions du 6° de l’article 4 du décret du 29 octobre 2020 ainsi que des mesures d’hygiène décrites à l’annexe 1.
Par la suite, l’adoption du décret du 27 novembre 2020, qui vient assouplir les règles dérogatoires du décret du 29 octobre 2020 et les arrêtés préfectoraux adoptés en suivant, viennent clarifier le régime juridique applicable aux chasses ne répondant pas à un besoin d’intérêt général. Ce décret prévoit notamment que les déplacements, sans changement du lieu de résidence, dans la limite de trois heures quotidiennes et dans un rayon maximal de vingt kilomètres autour du domicile, liés à une activité physique ou loisirs individuels, à l’exclusion de toute pratique sportive collective et de toute proximité avec d’autres personnes, à une promenade avec les seules personnes regroupées dans un même domicile et aux besoins des animaux de compagnie sont possibles[83]. Dès lors, l’exécutif a précisé sa lettre du 31 octobre par une lettre en date du 27 novembre 2020 ayant pour objet la mise en œuvre de certaines dérogations au confinement relatives à l’exercice de la pêche, de la chasse et de destruction d’espèces animales susceptibles d’occasionner des dégâts à partir du 28 novembre 2020. La ministre précise que la pratique individuelle de la chasse (y compris l’agrainage dissuasif) entre dans le champ d’application de la dérogation des vingt kilomètres de sorte que la chasse de loisir redevient possible, dans le cadre de cette limite spatiale. La chasse d’intérêt général visant à la régulation peut, quant à elle, s’exercer dans les mêmes conditions que sous l’empire du décret du 29 octobre et de la lettre du 31 octobre 2020, si le préfet, conformément aux précisions de la jurisprudence administrative, justifie de façon précise les espèces concernées. Il est précisé qu’un bilan des opérations de régulation menées pendant le confinement doit être établi et présenté lors d’une réunion de la Commission départementale, avant d’être transmis à la Direction de l’Eau et de la Biodiversité, pour information[84]. Ainsi, au fil des confinements, la différence de régime juridique entre la pratique de la chasse d’intérêt général et celle de la chasse de loisir s’est amenui. La différence majeure réside dans la limite « géographico temporelle » de la pratique. En effet, la chasse d’intérêt général, cantonnée à certaines espèces provoquant des dégâts, ne connaît ni limite spéciale ni limite temporelle, alors que la chasse de loisir a été limitée à un périmètre d’un kilomètre dans la limite d’une heure par jour (ou bien souvent interdite, comme nous l’avons étudié précédemment) puis à vingt kilomètres, dans la limite de trois heures par jours[85], par une limite spatiale de dix kilomètres[86] et enfin par un périmètre temporel induit par les mesures de couvre-feu[87].
Au total, la distinction posée entre la chasse relevant d’une mission d’intérêt général et la chasse ne relevant pas d’une mission d’intérêt général, autrement nommée chasse de loisir, nous semble porteuse d’un intérêt certain pour l’avenir de la règlementation de la chasse en France. En effet, depuis plusieurs années, le débat médiatique et juridique porte surtout sur l’interdiction de la chasse à courre[88] ou la vénerie sous terre, qui se caractérise par le caractère brutal de la pratique et par son absence d’impact sur la régulation strictement nécessaire de la faune sauvage. Ainsi, distinguer la chasse strictement nécessaire, d’intérêt général et la chasse d’agrément ou de loisir, qui s’exerce hors du cadre de l’intérêt général, pourrait permettre, à l’avenir de maintenir les premières, tout en interdisant, de manière permanente, les secondes. Sans prohiber toute pratique de la chasse, un tel système aurait l’avantage de la limiter au strict nécessaire, commandé par l’intérêt général, à la fois en termes d’objectif de prélèvement, quant à la nature des espèces prélevables et à leur nombre, qu’en termes de conditions de prélèvement, quant aux pratiques utilisées pour abattre les animaux sauvages[89].
Vous pouvez citer cet article comme suit :
Journal du Droit Administratif (JDA), Dir. Pech / Poirot-Mazères
/ Touzeil-Divina & Amilhat ;
L’animal & le droit administratif ; 2021 ; Art. 372.
[1] Pour une illustration et une description des conditions de vie des chiens de chasse, V. BARNÉRIAS J., « Chiens travailleurs : enrôlés de force ou auxiliaires respectés ? », Revue Semestrielle de Droit animalier, 1-2/2019, pp. 286 et s.
[2] Sur cette notion, nous renvoyons à la thèse de Didier Truchet (Les fonctions de l’intérêt général dans la jurisprudence du Conseil d’État, Paris, LGDJ, collection Bibliothèque de droit public, tome 125, 1977) ainsi qu’aux Mélanges qui lui sont consacrés (L’intérêt général. Mélanges en l’honneur de Didier Truchet, Paris, Dalloz, 2015).
[3] MORICEAU J-M., La Bête du Gévaudan. Mythe et réalités, Paris, Tallandier, 2021.
[4] Assemblée Nationale, proposition de loi n°618 du 31janvier 2018 relative à l’interdiction de la chasse à courre, exposé des motifs.
[5] Elle vise à interdire l’élevage en cage à partir du 1er janvier 2025, la construction de tout nouvel élevage n’offrant pas un accès au plein air aux animaux adapté à leurs besoins et, à compter du 1er janvier 2040, les élevages ne présentant pas la garantie d’un tel accès au plein air, interdire l’élevage des animaux dans le but d’obtenir de la fourrure ainsi que la commercialisation de la fourrure à partir du 1er janvier 2025, la chasse à courre, la chasse sous terre et les pratiques de chasse équivalentes, interdire les spectacles d’animaux sauvages sous 5 ans et les expériences sur animaux lorsqu’il existe une méthode de recherche alternative.
[6] En effet, l’article 5 de ladite proposition entend modifier l’article L-424-4 du Code de l’environnement afin d’interdire la chasse à courre et les pratiques de chasse équivalentes ainsi que les chasses dites traductionnelles.
[7] Sondage IFOP pour la Fondation Brigitte Bardot, Les Français et la condition animale, août 2020, p. 24.
[8] Article 11 alinéa 3 de la Constitution.
[9] Notamment du journaliste d’investigation Hugo Clément, de l’ancien ministre Nicolas Hulot, de Yann Artus-Bertrand, de Lambert Wilson, d’Alexandra Sublet, de Juliette Binoche, de Pierre Niney, de Stéphane Bern, de Julien Courbet, de Sonia Rolland, de Nicolas Sirkis, de Martin Weill, de Caroline Vigneaux ou de Panayotis Pascot. V. le site internet referendumpourlesanimaux.fr
[10] Au 22 octobre 2021, seuls 151 parlementaires soutiennent la mesure.
[11] Assemblée Nationale, proposition de loi n°4171 du 18 mai 2021 relative à l’interdiction des mises sous enclos d’animaux sauvages à des fins de chasse.
[12] Sur l’actualité juridique en la matière, V. BUISINE O., « Droit de l’animal », Droit rural, n°496, octobre 2021, étude 19.
[13] LAGRANDE P., « Chasse et condition animale : le point de vue d’un chasseur », Revue Semestrielle de Droit Animalier, 1/2015, p. 244.
[14] En l’occurrence, il s’agit de l’impossibilité de concilier chasse et droits de l’animal. Ibid., p. 247.
[15] Ibid., p. 236.
[16] FIORENTINO A., « La chasse en droit britannique et américain : approche historique et droit positif », Revue Semestrielle de Droit Animalier, 1/2015, pp. 410-411.
[17] Article L.420-1 du Code de l’environnement
[18] Article L.420-1 alinéa 1er du Code de l’environnement tel qu’il résulte de l’article 1er de la loi n° 2012-325 du 7 mars 2012 portant diverses dispositions d’ordre cynégétique, JORF n°0058 du 8 mars 2012.
[19] Article L.420-1 alinéa 2, Ibid.
[20] Décret n° 2010-603 du 4 juin 2010 créant une contravention pour obstruction à un acte de chasse, JORF n°0129 du 6 juin 2010.
[21] Article R.428-12-1 au Code de l’environnement.
[22] Pour un exemple de mesure incitative, notons qu’à partir de saison de chasse 2019-2020, le coût du permis de chasser national passe de 400 à 200 euros afin de favoriser la mobilisation des chasseurs dans la régulation du grand gibier et leur mobilité sur le territoire national.
[23] PASTOR J-M., « La France « en guerre » contre le coronavirus », AJDA, 2020, p. 596.
[24] Article R.424-7 du Code de l’environnement.
[25] Notons que le Code de l’environnement n’a pas intégré les modifications du nom des régions telles qu’elles résultent de la loi de 2015.
[26] Article R 424-7 du Code de l’environnement.
[27] Etant entendu que selon l’article R 424-8 du Code de l’environnement, « avant la date d’ouverture générale, ces espèces ne peuvent être chassées qu’à l’approche ou à l’affût, après autorisation préfectorale délivrée au détenteur du droit de chasse ».
[28] Ibid.
[29] Article R 424-4 du Code de l’environnement.
[30] Article 3 alinéa 1er de l’arrêté du 18 mars 1982 relatif à l’exercice de la vénerie (JORF du 25 mai 1982), tel que modifié par l’arrêté du 1er avril 2019 modifiant l’arrêté du 18 mars 1982 relatif à l’exercice de la vénerie (JORF n°0100 du 28 avril 2019).
[31] Article R 424-5 du Code de l’environnement.
[32] FIORENTINO A., « La chasse en droit britannique et américain : approche historique et droit positif », op. cit., p. 412.
[33] Document de travail du Sénat, La chasse, Service des affaires européennes, Division des Etudes de législation comparée, 1er mars 2000. Disponible en ligne.
[34] Ministère de la transition écologique et solidaire, Coronavirus COVID-19 : Questions-réponses dans le domaine de la chasse, 2020. Disponible en ligne.
[35] Ibid.
[36] Lettre ouverte Willy Schraen aux chasseurs, 16 mars 2020. Disponible en ligne.
[37] Pour une illustration en jurisprudence, V. not. CAA Bordeaux, 18 octobre 2012, Fédération départementale des chasseurs de l’Ariège, n° 10BX01881 : « il résulte des dispositions rappelées ci-dessus de l’article R. 424-1 du code de l’environnement que le préfet est compétent pour prendre, dans l’arrêté fixant la période d’ouverture de la chasse, les mesures nécessaires à la protection et au repeuplement du gibier ; que le moyen tiré de la compétence exclusive du ministre chargé de la chasse pour prendre de telles mesures doit être écarté ».
[38] Pour une illustration en jurisprudence, V. not. CCA Lyon, 21 juillet 2011, Association de défense des chasseurs de l’Ain, n° 10LY01284 : « le préfet peut, sans modifier la période de chasse aux oiseaux de passage et au gibier d’eau que le ministre chargé de la chasse est seul compétent pour fixer annuellement, et pour des motifs de protection de la ressource cynégétique, limiter le nombre de jours par semaine au cours desquels la chasse de ces espèces sera pratiquée ».
[39] Article R 424-1 du Code de l’environnement.
[40] CAA Bordeaux, 8 juillet 2008, Min. Écologie, n°07BX00152: RJ envir. 2009. 484, note Gervasoni
[41] TA Toulouse, 9 novembre 2006, UMINATE, n°044176 : RJ envir. 2007. 505, note Gervasoni.
[42] Article R 424-2 du Code de l’environnement.
[43] Article 6 de l’arrêté préfectoral n°47-2021-07-09-00008 du 9 juillet 2021 relatif à l’ouverture et à la clôture de la chasse dans le département de Lot-et-Garonne pour la campagne 2021-2022.
[44] « Chasse : il ne fait pas bon sortir par temps de neige lorsqu’on est un ragondin ou un rat musqué », Droit rural n° 5, Mai 2005, comm. 204.
[45] Article 9 de l’arrêté préfectoral du 08 juin 2020 relatif à l’ouverture et à la clôture de la chasse pour la campagne 2020-2021 dans le département de l’Ariège.
[46] Article R 424-3 du Code de l’environnement.
[47] Circulaire du 08/03/13 relative aux actions à conduire liées à un contexte de gel prolongé, DEVL1303396C.
[48] Pour une illustration concernant un arrêté préfectoral du préfet de Vendée, V. CAA Nantes, 25 nov. 2016, Préfet de Vendée, no 15NT00737 : RD rur. 2017. Chron. 1, par Redon, p. 12.
[49] Article 1er de l’arrêté préfectoral du 26 janvier 2017 portant sur la suspension de l’exercice de la chasse à la bécasse des bois, aux limicoles, aux anatidés et aux turdidés.
[50] Autres que ceux mentionnés au II, à savoir les manifestations sur la voie publique mentionnées à l’article L 211-1 du Code de la sécurité intérieure.
[51] Article 3 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, SSAZ2029612D.
[52] Article 4, I, Ibid. Ainsi, étaient autorisés, dans un premier temps, les déplacements à destination ou en provenance du lieu d’exercice ou de recherche d’une activité professionnelle et déplacements professionnels ne pouvant être différés, des établissements ou services d’accueil de mineurs, d’enseignement ou de formation pour, du lieu d’organisation d’un examen ou d’un concours. Dans un deuxième temps, les déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l’activité professionnelle, des achats de première nécessité, des retraits de commandes et des livraisons à domicile. Dans un troisième temps les déplacements pour effectuer des consultations, examens et soins ne pouvant être assurés à distance et pour l’achat de médicaments. Dans un quatrième temps les déplacements pour motif familial impérieux, pour l’assistance aux personnes vulnérables et précaires, pour la garde d’enfants, ainsi que pour les déménagements. Dans un cinquième temps, les déplacements des personnes en situation de handicap et leur accompagnant. Dans un sixième temps, les déplacements brefs, dans la limite d’une heure quotidienne et dans un rayon maximal d’un kilomètre autour du domicile, liés soit à l’activité physique individuelle des personnes, à l’exclusion de toute pratique sportive collective et de toute proximité avec d’autres personnes, soit à la promenade avec les seules personnes regroupées dans un même domicile, soit aux besoins des animaux de compagnie. Dans un septième temps, les déplacements pour répondre à une convocation judiciaire ou administrative ou pour se rendre dans un service public ou chez un professionnel du droit, pour un acte ou une démarche qui ne peuvent être réalisés à distance. Dans un huitième temps, les déplacements aux fins de participation à des missions d’intérêt général sur demande de l’autorité administrative.
[53] Y compris dans d’autres États. Pour un panorama des législations nationales en Europe au 24 novembre 2020, V. l’article publié par Hunters Of Europe. Face : « Update : COVID-19 Restrictions on Hunting ». Disponible en ligne.
[54] « Chasse et confinement : la polémique enfle », La Dépêche du midi, 14 novembre 2020.
[55] Lettre de la ministre de la transition écologique et de la secrétaire d’État chargée de la biodiversité aux préfets des départements, 31 octobre 2020. Disponible en ligne.
[56] Article 1er de l’arrêté n° 2350-20-00153 du 05 novembre 2020 de la préfète de l’Orne fixant les missions d’intérêt général de régulation de la faune sauvage pendant la période de confinement prévue par le décret n°2020-1310 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire
[57] Article 2, Ibid.
[58] Article 4, ibid.
[59] TA Toulouse, ord., 3 décembre 2020, Association pour la Protection des Animaux Sauvages, n°2005857, point 6.
[60] TA Nîmes, ord., 23 novembre 2020, Ligue pour la protection des oiseaux, association pour la protection des animaux sauvages, n°2003476, point 3.
[61] « Chasse et confinement : la polémique enfle », La Dépêche du midi, 14 novembre 2020.
[62] Tweet de la LPO publié le 31 octobre 2020 sur son compte tweeter.
[63] « Chasse et confinement : la carte de France des dérogations », ASPAS : Association pour la protection des animaux sauvages, 10 novembre 2020. Disponible en ligne sur le site internet de l’ASPAS.
[64] « La chasse autorisée en temps de confinement, une pomme de discorde », Le Monde, 16 novembre 2020.
[65] Communiqué de presse du président de la Fédération Nationales des Chasseurs publié le 30 octobre 2020 sur sa page facebook.
[66] CHRETIEN P., CHIFFLOT N., TOURBE M., Droit administratif, Paris, Sirey, 17èmé édition, 2020-2021, p. 706. Dans le même sens, V. WALINE J., Droit administratif, Paris, Dalloz, 28ème édition, 2020, p. 3. Jean Waline considère en effet que l’intérêt général correspond à « un ensemble de nécessités humaines » et « varie avec les époques, les formes sociales, les données psychologiques, les techniques ».
[67] TRUCHET D., « L’intérêt général dans la jurisprudence du Conseil d’État : retour aux sources et équilibre », EDCE, n°50, 1999, p. 362.
[68] GONOD P., MELLERAY F., YOLKA P., Traité de droit administratif, Paris, Dalloz, tome 1, 2011, p. 104.
[69] WEIL P. POUYAUD D., Le droit administratif, Paris, Presses Universitaires de France, collection « Que sais-je ? », 24ème édition, 2013, p. 1 : « Nous sommes aujourd’hui accoutumés à voir l’État soumis au contrôle juridictionnel, au point que nous oublions que l’existence même d’un droit administratif relève, en quelque sorte, du miracle ».
[70] Conseil d’État, Rapport public 1999. Jurisprudence et avis de 1998. L’intérêt général, n°50, EDCE, 1999, p. 245.
[71] CHRETIEN P., CHIFFLOT N., TOURBE M., Droit administratif, op. cit., pp. 6-7.
[72] Gestion des espèces pouvant être chassées selon la Loi fédérale sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages. Organisation, coût et bilan, Genève 2014-2017, Département du territoire, Direction générale de l’agriculture et de la nature, République et canton de Genève, 24 août 2018. Disponible en ligne.
[73] L’hypothèse est prise très au sérieux dans le livre blanc de la Fondation François Sommer, Pour la chasse et la nature, « Retisser le lien entre la chasse et la société. 8 chantiers pour 2040 », juin 2021, p. 32. Disponible en ligne : « Ce changement de culture implique aussi de concilier de manière harmonieuse chasse-loisir et chasse-régulation. Dans le cas contraire, l’alternative pourrait reposer sur d’autres acteurs, en renforçant le rôle des professionnels en forêt publique ou en augmentant le nombre de lieutenants de louveterie qui se verraient attribuer beaucoup plus de missions en secteurs difficiles (zones non chassées, zones périurbaines). Il n’est pas impossible que ce type de solutions soit partiellement développé ici ou là avant 2040 ».
[74] Rattachés à l’établissement public administratif qu’est l’Office Français de la Biodiversité né de la loi n° 2019-773 du 24 juillet 2019 portant création de l’Office français de la biodiversité, modifiant les missions des fédérations des chasseurs et renforçant la police de l’environnement, JORF n°0172 du 26 juillet 2019. Précisions que le décret du 23 décembre 2019, pris en application de cette loi a été l’objet du premier avis consultatif transmis par le Conseil d’État à la Cour Européenne des Droits de l’Homme en vertu du protocole 16 à cette même convention, signé le 2 octobre 2013 à Strasbourg, ratifié par la France le 12 avril 2018 et entré en vigueur en France le 1er août 2018. V. CE, 15 avril 2021, Fédération Forestiers privés de France (Fransylva), n° 439036 : AJDA, 2021, p. 831 ; RFDA, 2021, p. 721.
[75] En délivrant les permis de chasse et en contrôlant la pratique de la chasse, V. notamment l’article L. 131-9.-I. du Code de l’environnement tel qu’il résulte de cette loi.
[76] Article L.420-1 du Code de l’environnement tel qu’il résulte de l’article 1er de la loi n° 2012-325 du 7 mars 2012 portant diverses dispositions d’ordre cynégétique, JORF n°0058 du 8 mars 2012.
[77] Actuellement, les chasseurs membres de Fédérations Départementales et Régionales des Chasseurs, regroupées au sein de la Fédération Nationale des Chasseurs. V. article L.421-5 et suivants du Code de l’environnement.
[78] Lettre de la ministre de la transition écologique et de la secrétaire d’État chargée de la biodiversité aux préfets des départements, 31 octobre 2020. Disponible en ligne.
[79] TA Toulouse, ord., 3 décembre 2020, Association pour la Protection des Animaux Sauvages, n°2005857, point 5.
[80] Par exemple, sans exhaustivité, en Saône-et-Loire le 05 novembre 2020, dans l’Allier, le Lot-et-Garonne, les Deux-Sèvres, la Drôme, la Nièvre, l’Oise, le Finistère et l’Ille-et-Vilaine, le 6 novembre 2020.
[81] Arrêté DTT/SEER/EMN/20-4026 du préfet de la Dordogne du 03 novembre 2020 permettant la pratique dérogatoire de la chasse sous certaines conditions pendant la période de confinement.
[82] TA PAU, ord., 24 novembre 2020, Fédération départementale des chasseurs des landes, n°2002221, point 5.
[83] Article 1er, 6° du décret n° 2020-1454 du 27 novembre 2020 modifiant le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, JORF n°0288 du 28 novembre 2020.
[84] Lettre de la ministre de la transition écologique et de la secrétaire d’État chargée de la biodiversité aux préfets des départements, 27 novembre 2020. Disponible en ligne.
[85] Pour une application, V. l’arrêté du préfet de la Creuse du 1er novembre 2020 ; l’arrêté du préfet de Saône-et-Loire du 28 novembre 2020.
[86] Article 1er du décret n° 2021-296 du 19 mars 2021 modifiant le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, JORF n°0068 du 20 mars 2021.
[87] Par exemple, V. la lettre de la préfète de l’Indre-et-Loire au président de la Fédération Départementale des chasseurs de ce département en date du 5 février 2021.
[88] Déjà interdite en Ecosse (Protection of Wild Mammals (Scotland) Act 2002) et en Angleterre et au Pays de Galle, (Hunting Act 2004).
[89] Et ainsi poursuivre le mouvement de leur encadrement. V. l’exemple récent de la chasse à la glue jugée contraire au droit de l’Union européenne (CJUE, 17 mars 2021, One Voice, affaire C-900/19, EU:C:2021:211). Pour une application en France, V. CE, 28 juin 2021, Fédération Nationales des Chasseurs e.a., n° 443849.
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