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Les autres régimes d’exception

par Mme Florence CROUZATIER-DURAND,
Maître de conférences (HDR), droit public,
Université Toulouse 1 Capitole, Institut Maurice Hauriou

Art. 23. Un régime d’exception peut être défini comme la situation dans laquelle se trouve un État qui, en présence d’un péril grave, ne peut assurer sa sauvegarde qu’en méconnaissant les règles qui régissent normalement son organisation et ses pouvoirs. Il a pour effet une aggravation des pouvoirs de police, une limitation des libertés publiques et une atténuation du contrôle de légalité. La conciliation des libertés fondamentales et de la sécurité publique se fait au profit de cette dernière. Outre l’état d’urgence, trois régimes d’exception peuvent être cités : l’état de siège, les circonstances exceptionnelles et les pouvoirs exceptionnels reconnus au Président de la République.

L’état de siège

Législation née sous le Second Empire, l’état de siège est le régime d’exception le plus ancien. Instauré précisément par la loi du 9 août 1849, modifiée par les lois du 3 avril 1878 et du 27 avril 1916, ce régime est aujourd’hui codifié à l’article 36 de la Constitution de 1958 et mentionné dans le Code de la défense (articles L. 2121-1 à L. 2121-8).

Il peut être déclaré en cas de péril imminent résultant d’une guerre étrangère ou d’une insurrection armée. À la compétence traditionnelle du Parlement pour déclarer l’état de siège, l’article 36 de la Constitution de 1958 a substitué celle du Conseil des ministres. Néanmoins, sa prorogation au-delà de douze jours doit être autorisée par le Parlement.

L’état de siège a pour conséquence l’extension des pouvoirs de police, le transfert de certains pouvoirs à l’autorité militaire, ainsi que la création de juridictions militaires. Ainsi, les pouvoirs dont l’autorité civile est en principe investie pour le maintien de l’ordre et la police sont transférés à l’autorité militaire, l’autorité civile continuant d’exercer ses autres attributions. L’autorité militaire peut procéder à des perquisitions domiciliaires de jour et de nuit, éloigner toute personne ayant fait l’objet d’une condamnation devenue définitive pour crime ou délit et les individus qui n’ont pas leur domicile dans les lieux soumis à l’état de siège, ordonner la remise des armes et munitions et procéder à leur recherche et à leur enlèvement, enfin, interdire les publications et les réunions susceptibles de menacer l’ordre public. La compétence des juridictions militaires est accrue, elles peuvent juger les crimes et délits contre la sûreté de l’État, ceux portant atteinte à la défense nationale, qu’ils soient perpétrés par des militaires ou des civils.

Les premières applications de l’état de siège ont visé à réagir à des troubles intérieurs notamment lors des révolutions en 1848 et 1849 mais aussi en 1871 lors de la Commune de Paris. Pendant les deux guerres mondiales, le gouvernement a eu aussi recours à l’état de siège.

Le Conseil d’Etat a précisé les contours de ce régime d’exception dans deux arrêts du 6 août 1915, Delmotte et Senmartin, portant sur la fermeture de débits de boisson accusés de porter atteinte à la moralité publique. Le juge administratif a rejeté le recours pour excès de pouvoir et a apporté d’intéressantes précisions sur l’état de siège. D’abord, il confirme que la loi de 1849 sur l’état de siège demeure valide. Ensuite il rappelle que l’état de siège est un régime de légalité dans la mesure où les décisions des autorités militaires et civiles sont soumises au contrôle juridictionnel. Il ajoute que les pouvoirs spéciaux organisés par la loi de 1849 sont de nature préventive et non répressive. Enfin, il juge que la loi de 1849 ne doit pas être interprétée restrictivement : « La législation de l’état de siège ne doit pas se combiner avec les lois ordinaires », affirme le commissaire au gouvernement, car « elle a pour but de les contrecarrer en bloc, en substituant à l’état de droit ordinaire un état exceptionnel s’adaptant, lui, aux nécessités de l’heure ». Dès lors, le transfert de certaines compétences des autorités civiles aux autorités militaires ne les modifie pas et ne les augmente pas non plus.

Destiné à faire face à des conflits traditionnels, l’état de siège est apparu comme une procédure lourde et inadaptée, ce qui explique l’adoption de la loi du 3 avril 1955 sur l’état d’urgence qui peut être déclaré sur tout ou partie du territoire métropolitain, des départements d’outre-mer, des collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, soit en cas de péril imminent résultant d’atteintes graves à l’ordre public, soit en cas d’événements présentant, par leur nature et leur gravité, le caractère de calamité publique.

La théorie
des circonstances exceptionnelles

La théorie des circonstances exceptionnelles découle de celle, plus ancienne, des pouvoirs de guerre qui a été utilisée par le Conseil d’État pour permettre, même sans texte, une extension des pouvoirs de l’exécutif au-delà des frontières de la légalité pendant la Première Guerre mondiale. L’idée générale est que les limites du pouvoir exécutif ne peuvent pas être les mêmes en temps de paix et en temps de guerre. Née en 1918 dans le célèbre arrêt du Conseil d’Etat Heyriès, la théorie sera formulée très clairement par la Haute juridiction administrative dans l’arrêt Dames Dol et Laurent du 28 février 1919. Par l’arrêt Heyriès, le Conseil d’État admet qu’en période de crise, ou en période de guerre, la puissance publique dispose de pouvoirs exceptionnellement étendus afin d’assurer la continuité des services publics. La théorie des circonstances exceptionnelles permettra par la suite au Conseil d’État d’élargir sa jurisprudence à toutes les périodes de crise ou de troubles graves, tels les événements de mai 1968 ou encore les cas de grève générale.

Dans ses conclusions sur l’arrêt Laugier du 16 avril 1948, le commissaire du gouvernement Letourneur précise les conditions de mise en œuvre de la théorie des circonstances exceptionnelles. Il faut d’abord une situation anormale, pouvant consister soit en l’absence des autorités régulières, soit dans l’impossibilité pour elles d’exercer leurs pouvoirs, soit encore dans la survenance brutale d’un ou plusieurs événements graves ou imprévus. Il faut également que soit reconnue l’impossibilité d’agir légalement. Il faut enfin que soient prévus des effets limités quant à la durée de la situation anormale. Ces conditions cumulatives visent à limiter l’arbitraire et atténuer les risques d’atteinte aux droits et libertés.

L’instauration des circonstances exceptionnelles n’a pas pour effet la disparition de l’exigence de légalité, mais plutôt la substitution à la légalité normale d’une légalité de crise, moins contraignante pour l’administration et plus restrictive pour l’exercice des libertés publiques. Néanmoins, le juge administratif affirme dès 1919 dans l’arrêt Dames Dol et Laurent sa volonté de continuer à contrôler l’action administrative notamment en vérifiant l’existence réelle de circonstances exceptionnelles. Il ne suffit pas d’une simple urgence à agir, mais la survenance brutale d’événements graves et imprévus entraînant l’impossibilité pour l’administration d’agir légalement. Le juge vérifie également leur persistance à la date des mesures administratives. Enfin, le juge administratif contrôle l’adéquation de ces mesures aux nécessités de temps et de lieu mais aussi à la poursuite d’un intérêt public. Le maintien de ce contrôle sérieux et précis peut permettre au juge d’annuler des décisions illégales ou portant atteinte aux droits et libertés.

Il faut également préciser que les circonstances exceptionnelles enlèvent le caractère de voie de fait à des agissements qui seraient ainsi qualifiés. Tel fut le cas des arrestations et internements arbitraires à la Libération, illustré par l’arrêt du Tribunal des conflits, 7 mars 1952, Dame de la Murette. De manière générale, cette théorie jurisprudentielle autorise l’administration à faire tout ce qui est nécessaire pour continuer d’accomplir ses missions dans des situations exceptionnelles. Elle lui permet notamment de ne pas tenir compte de la hiérarchie des normes : dans l’arrêt Heyriès, un décret a autorisé la suspension pendant la Première Guerre mondiale de la loi de 1905 imposant de communiquer son dossier à tout fonctionnaire faisant l’objet de poursuites disciplinaires. Comme l’a souligné J. Rivero, c’est au moment où les libertés sont le plus menacées qu’elles sont le moins protégées.

C’est de cette théorie des circonstances exceptionnelles que s’inspire l’article 16 de la Constitution de 1958.

Les pouvoirs exceptionnels du Président

Selon l’article 16 de la Constitution de 1958, modifié par la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008, « Lorsque les institutions de la République, l’indépendance de la nation, l’intégrité de son territoire ou l’exécution de ses engagements internationaux sont menacées d’une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le président de la République prend les mesures exigées par ces circonstances, après consultation officielle du Premier ministre, des présidents des assemblées ainsi que du Conseil constitutionnel. Il en informe la nation par un message. Ces mesures doivent être inspirées par la volonté d’assurer aux pouvoirs publics constitutionnels, dans les moindres délais, les moyens d’accomplir leur mission. Le Conseil constitutionnel est consulté à leur sujet. Le Parlement se réunit de plein droit. L’Assemblée nationale ne peut être dissoute pendant l’exercice des pouvoirs exceptionnels. Après trente jours d’exercice des pouvoirs exceptionnels, le Conseil constitutionnel peut être saisi par le président de l’Assemblée nationale, le président du Sénat, soixante députés ou soixante sénateurs, aux fins d’examiner si les conditions énoncées au premier alinéa demeurent réunies. Il se prononce dans les délais les plus brefs par un avis public. Il procède de plein droit à cet examen et se prononce dans les mêmes conditions au terme de soixante jours d’exercice des pouvoirs exceptionnels et à tout moment au-delà de cette durée. »

L’article 16 de la Constitution est un régime exceptionnel d’organisation des pouvoirs publics visant à sauvegarder les institutions de la République dans des situations d’une gravité particulière. Ce régime exceptionnel permet d’accroître temporairement les pouvoirs de l’exécutif pour le rendre plus réactif et plus efficace. L’article 16 de la Constitution de 1958 s’inspire de l’idée qu’en période de crise la concentration des pouvoirs au profit du président de la République permet seule la sauvegarde des institutions. C’est l’un des symboles de la Vème République telle que voulue par le Général de Gaulle consacrant un Président fort : il trouve son origine dans le souvenir de la défaite de 1940, marquée par la grande faiblesse du pouvoir exécutif, alors impuissant à résister à l’invasion allemande.

Sa mise en œuvre est subordonnée à une double condition : il faut que pèse une menace grave et immédiate sur les institutions de la République, l’indépendance de la nation, l’intégrité de son territoire ou l’exécution de ses engagements internationaux ; de plus, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels doit être interrompu. Le Conseil d’État ne contrôle pas la décision de recourir à la procédure et les mesures prises par le Président dans le domaine législatif, mais seulement les actes pris dans le domaine réglementaire. La jurisprudence du Conseil d’État du 2 mars 1962, Rubin de Servens précise que la décision de mettre en œuvre les pouvoirs exceptionnels est un acte de gouvernement dont il n’appartient pas au Conseil d’État d’apprécier la légalité ni de contrôler la durée d’application.

Ce régime d’exception n’a été utilisé qu’une fois, en 1961, au moment du putsch militaire en Algérie. Le Président Mitterrand avait proposé sa suppression en 1993 mais son projet est resté sans suite. Sans envisager sa suppression, du fait des menaces terroristes pesant sur la sécurité nationale, le Comité Balladur a proposé de le modifier en instaurant notamment un contrôle de la durée de sa mise en œuvre. La réforme constitutionnelle du 23 juillet 2008 a ainsi ajouté : « Au terme d’un délai de trente jours, le Conseil constitutionnel peut être saisi par soixante députés ou soixante sénateurs aux fins d’apprécier si les conditions fixées au premier alinéa demeurent réunies. Il se prononce par un avis qu’il rend dans les moindres délais. Il procède de lui-même à cet examen après soixante jours d’exercice des pouvoirs exceptionnels et à tout moment au-delà. » L’objectif est d’encadrer davantage les pouvoirs exceptionnels du Président, en instituant un contrôle du Conseil constitutionnel dont l’avis est public.

Conclusion :
Le droit public français a prévu plusieurs régimes d’exception inadaptés à la situation de lutte contre le terrorisme.

Ces régimes d’exception, comme l’USA Patriot Act adopté aux Etats-Unis en 2001, illustrent la logique de supériorité de la lutte contre le terrorisme sur le respect des droits et libertés. Ce sont des régimes exceptionnels en raison de l’ampleur des événements qui ont déclenché leur adoption, en raison des atteintes qu’ils portent aux libertés fondamentales, mais aussi en raison de leur durée d’application. De telles réponses exceptionnelles à des événements exceptionnels devraient demeurer provisoires.

Inadaptés au moment de la guerre du Golfe, les frontières n’étant pas menacées, les pouvoirs publics ont mis en place un « état de vigilance » qui, contrairement aux régimes d’exception, ne devait entraîner aucune altération du régime des droits et libertés. Pourtant les pouvoirs de police ont été renforcés (interdiction de certaines manifestations sur la voie publique, refus de délivrance ou de renouvellement de port d’armes, expulsion d’étrangers selon la procédure d’urgence absolue). Toutes ces mesures ont été décidées dans le cadre du plan Vigipirate destiné à renforcer la surveillance policière pour empêcher tout acte terroriste.

 Vous pouvez citer cet article comme suit :
Journal du Droit Administratif (JDA), 2016, Dossier 01 « Etat d’urgence » (dir. Andriantsimbazovina, Francos, Schmitz & Touzeil-Divina) ; Art. 23.

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L’ancien comité de rédaction

Le comité scientifique & de rédaction du JDA
qui a été modifié le 10 septembre 2019
a été formé de 2016 à septembre 2019 comme suit :

Trois membres du Tribunal Administratif de Toulouse
(Mme le V. Président Isabelle CartheMazeres,
M. le rapporteur public Damien Dubois
& M. le Président Christophe Laurent).

Trois administrateurs
(Mme Cécile Chicoye,
M. Victor Denouvion
& M. le Sous Préfet Jean-Charles Jobart).

Trois avocats aux Barreaux de Toulouse & de Paris
(dont Maîtres Benjamin Francos
& Christophe Leguevaques).

Trois membres de l’IEP de Toulouse
(Mme Delphine Espagno,
M. Cédric Groulier
& M. Julien Saint-Laurent).

Trois doctorants
(Mme Lucie Sourzat
& MM. Maxime Boul
& Arnaud Duranthon).

Trois maîtres de conférences
(Mmes Nicoletta Perlo
& Julia Schmitz
& M. Didier Guignard).

Trois professeurs de l’Université Toulouse 1 Capitole
(Grégory Kalfleche,
Sébastien Saunier
& Jean-Gabriel Sorbara).

Le directeur de la rédaction, initiateur du JDA,
est M. le professeur Mathieu Touzeil-Divina.

Vous pouvez citer cet article comme suit :
Journal du Droit Administratif (JDA), 2016, Comité scientifique et de rédaction ; Art. 20.

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Le premier comité de soutien

Le premier comité de soutien du JDA
(modifié depuis le 10 septembre 2019)
a été formé & composé de :

Mmes & MM. les professeurs
Joël Andriantsimbazovina,
Aurore Gaillet,
Hélène Hoepffner,
Xavier Bioy,
Pierre Delvolvé,
Christian Lavialle,
Jean-Arnaud Mazeres
& Philippe Raimbault.

Ainsi que de Mmes
Nathalie Laval-Mader
& Florence Crouzatier.

Vous pouvez citer cet article comme suit :
Journal du Droit Administratif (JDA), 2016, Comité de soutien ; Art. 19.

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AG du 21 janvier 2016

Art. 12. Mesdames et Messieurs les Présidents,
Mesdames et Messieurs les Directeurs,
Chers élus, Chers Maîtres, Chers collègues, Chers étudiants,

En 1853, à la Faculté de Droit de Toulouse (Haute-Garonne), Adolphe Chauveau (1802-1868) initiait avec son ami Anselme Polycarpe Batbie (1827-1887), le premier média national du droit administratif nommé : « Le Journal du droit administratif mis à la portée de tout le monde (sic) ». Désormais, toujours à Toulouse, ce média est en train de revoir le jour après trois premières réunions (d’information et de constitution).

Notre troisième échange a eu lieu le 21 janvier 2016 en salle dite des thèses.

Etaient présents une vingtaine de personnes et quelques représentées, tous intéressés par le Journal du Droit Administratif (Jda) et membres issus de l’Université de Toulouse 1 Capitole, de Sciences Po Toulouse, du Barreau ainsi que du Tribunal Administratif de Toulouse (au moins un représentant de chaque institution).

La réunion s’est organisée autour des points suivants d’annonces et de discussions :

  • Questionnaire / Interview :

Il a été acté par les membres du Jda que périodiquement notre média offrirait à ses lecteurs la publication d’un questionnaire / interview sur le droit administratif (et ses mutations contemporaines notamment). C’est M. le professeur Pierre Delvolvé – qui en a accepté le principe – qui ouvrira cette série de questionnaires. La forme de ces derniers (questions générales et ouvertes) sera a priori la même pour toutes les interviews qui suivront lors des numéros suivants. Un exemple de questionnaire (réalisé par Mme Lucie Sourzat (merci à elle) et M. Touzeil-Divina) est en ce sens joint au présent compte rendu et sera versé aux débats de notre prochaine réunion (Annexe I).

  • Site Internet
  1. A. Duranthon, M. Sztulman & M. Touzeil-Divina sont chargés – par les membres présents et représentés – de prévoir pour la prochaine réunion du Jda quelques exemples de mises en formes et d’ossature(s) du futur site Internet de notre média. Ils ont commencé à réfléchir aux possibilités d’actions et proposeront lors de la prochaine réunion trois « thèmes » qui seront soumis au vote de l’assemblée pour décision.
  • Premier « dossier » du Jda

Actualité(s) oblige(nt), les échanges se sont formalisés, dès 2015, autour des questions de l’état d’urgence (sécurité et libertés) comme première thématique retenue. Le titre du premier dossier sera donc « L’état d’urgence mis à la portée de tout le monde ».

Il a été proposé que trois personnes (dont deux universitaires issus de laboratoires différents et un praticien) coordonnent ce premier dossier ; le pr. Touzeil-Divina a indiqué ne pas vouloir diriger ledit dossier (même s’il y sera naturellement associé de façon étroite) en tant que directeur du Journal. Les trois noms proposés sont ceux de :

  • le professeur Joël Andriantsimbazovina (Ut1, Irdeic)
  • Maître Benjamin Francos (Barreau de Toulouse)
  • Mme Julia Schmitz (Mcf, Ut&, Imh).

L’assemblée vote à l’unanimité la proposition des trois coordinateurs. Ces derniers acceptent la proposition avec enthousiasme.

Proposition de mise en place d’un calendrier pour ce dossier :

  • 21 janvier 2016 : discussions sur le dossier ;
  • Février 2016 :             appel à contributions & écriture des contributions ;
  • Mars 2016 :                         choix des contributions & montage du dossier ;

                                                puis ouverture du site.

Il est acté que la grande majorité des contributions (sauf exceptions) devra respecter le formalisme minimaliste suivant sans perdre de vue l’optique pédagogique du Jda :

  • Contribution d’une à deux page(s) (format word ou autre / A4) environ ;
  • Police unique dans tout le corps du texte (Times New Roman au plus simple) (12) ;
  • Sans aucune note de bas de page ni soulignement ;
  • Avec une proposition de titre et d’au moins trois mots-clefs référentiels (si possibles définis ou renvoyant à des définitions d’auteurs) ;
  • Avec les subdivisions suivantes I. II. III. etc. ; puis A. B. etc. ; puis au besoin §1, § 2. etc. ;
  • Indiquant ses nom, prénom(s), titres & fonctions et joindre une photographie ;

Il est proposé d’articuler le dossier autour de rubriques contenant des articles. En ce sens, les coordinateurs proposent l’appel à contributions suivant :

  1. I) Qu’est-ce que l’état d’urgence ?
  • Que dit la loi ?
  • Quels sont les autres régimes d’exception ?
  • Que dit la Cour européenne des droits de l’homme sur l’état d’urgence ?
  • Qu’enseigne l’histoire ?
  • Qu’enseigne le droit comparé ?
  • Quelles ont été les applications de l’état d’urgence sous la Véme République ?
  • Le contexte de 2015 ?
  1. II) Quel est le régime juridique de l’état d’urgence ?
  • Quelles sont les conditions de son déclenchement et de son extinction ?
  • Comment se matérialise l’état d’urgence ?
  • Ce qui change pour le juge ?
  • Ce qui change pour l’administration ?
  • Ce qui change pour les services de police ?
  • Ce qui change pour les administrés (impacts sur les droits et libertés)
    • Exemples : le contrôle d’identité, assignation à résidence, perquisition…
  • Y a-t-il des risques de dérives ? (Différents points de vue possibles)
    • Exemples : assignations prononcées lors de la COP 21, explosion de la perquisition, détournements potentiels de procédure (migrants, manifestations, réunions) ?

III) L’état d’urgence au quotidien « vu par »

(administrateur, magistrat, avocat, policier, administré)

Les quatre questions suivantes (au moins) seront posées à plusieurs acteurs du droit administratif :

  • Qu’est-ce que l’état d’urgence selon vous ?
  • Concrètement, quel est impact sur votre pratique professionnelle ?
  • Au nom de l’état d’urgence, avez-vous été empêché d’agir, comme en temps normal ?
  • Quel en est l’exemple le plus marquant ?
  1. IV) Quels sont les contrôles de l’état d’urgence ?
  • Quels sont les contrôles des différents juges ?
  • Quels sont les contrôles parlementaires ?
  • Quels sont les contrôles des Autorités Administratives Indépendantes ?
  • Quels sont les contrôles de la société civile ?
  1. V) Quel serait l’après état d’urgence ?
  • Sort-on vraiment de l’état d’urgence ?
  • Combien coûte l’état d’urgence
  • La responsabilité de l’état d’urgence ?
  • Proroger l’état d’urgence ?
  • Constitutionnaliser l’état d’urgence ?

Ces propositions n’excluent ni des propositions supplémentaires spontanées ni des contributions multiples sur le même sujet (ce qui développera les points de vues).

L’appel sera diffusé au 01 février 2016 par tous les canaux possibles. Une adresse dossier@journal-du-droit-administratif.fr est créée en ce sens et sera accessible à tous les coordinateurs.

L’appel est annexé au présent compte rendu (Annexe II).

  • Chroniques

La première chronique (collectivités locales ; sous la direction de M. Pascal Touhari) est programmée pour le 01 mars 2016. Elle sera testée en ligne en ce sens, à charge à M. Touhari d’en fournir les éléments pour la fin du mois de février.

Le professeur Jean-Gabriel Sorbara propose de réaliser une deuxième chronique (relative aux biens). L’assemblée valide ces deux propositions et en remercie les porteurs.

  • Second « dossier »

Le deuxième dossier pourrait être programmé pour juillet ou septembre 2016. Il pourrait porter sur « les relations entre administration(s) & administré(s) » selon la proposition qu’en avait faite le professeur Saunier (à qui l’on pourrait en confier la coordination s’il le souhaite – au besoin de façon également collective).

Le professeur Touzeil-Divina propose un éventuel troisième dossier pour décembre portant sur la laïcité ; ce dossier pourrait se faire en partenariat avec un nouveau média interdisciplinaire (les Cahiers de la LCD (Lutte Contre les Discriminations)).

  • Jurisprudence(s)

Il avait été proposé et acté (en 2015) que lors de chaque réunion du Jda, chaque membre présent du comité de rédaction pourrait proposer une décision juridictionnelle (en matière administrative) comme décision du mois ou du moment et ce, pour convaincre le comité de l’intérêt de commenter cette décision au sein du Jda. Il est en outre acté, lors de la réunion du 21 janvier 2016, qu’il pourra y avoir non seulement une mais aussi plusieurs décisions retenues afin de multiplier les points de vue et les articles. Les débats se font alors autour de la ou des décisions à retenir pour l’année 2015 et à exposer en mars 2016 dans la première mise en ligne de notre site Internet. Plusieurs décisions sont citées mais aucune ne fait -encore – l’unanimité. Il est alors proposé de mettre en ligne plusieurs contributions (selon les propositions qui seront reçues au premier mars) dont un ou plusieurs jugements proposés au commentaire par le Tribunal Administratif de Toulouse.

  • Appel(s) à contribution(s)

Il est proposé pour fédérer toutes les initiatives de procéder comme suit :

  • au premier février, sera lancé l’appel à contribution spécial au premier dossier sur l’état d’urgence (cf. Annexe II) ;
  • parallèlement le présent compte rendu envoyé aux personnes intéressées par le projet Jda vaut également appel à contributions pour nourrir le site (d’ici le 01 mars) en plus du dossier spécial. En ce sens, sont attendues des propositions d’article(s) telles que :
    • un ou plusieurs jugements de 2015 choisis par le Tribunal Administratif de Toulouse et commentés par des membres du Jda;
    • un ou plusieurs extraits de conclusions de rapporteurs publics choisis par le Tribunal Administratif de Toulouse ;
    • une interview au moins (celle du pr. Delvolvé) pour inaugurer le site ;
    • d’éventuelles notes de lectures ou même annonces concernant le droit administratif (colloques, soutenances de thèses, etc.) ;
    • des commentaires – libres – de plusieurs décisions juridictionnelles ayant marqué l’année 2015 ;
    • une ou deux premières « chroniques » (collectivités et biens) ;
    • un éventuel « portrait » d’un « grand auteur » du droit administratif :;
    • quelques articles « libres » proposés sur des sujets de droit administratif et – au besoin – par exemple sur quelques « sagas » juridictionnelles (comme à propos des affaires dites Dieudonné par exemple) ;
    • ainsi qu’un éditorial présentant le Jda et ses origines historiques.

Toute personne intéressée par participer à l’une des propositions ci-dessus est priée de se faire connaitre au plus vite afin de « réserver » une / sa contribution ou plusieurs mêmes (en envoyant un courriel à contact@journal-du-droit-administratif.fr).

  • Prochaine séance

Pour la réunion prochaine, il est proposé :

  • de nous donner rendez-vous le 10 mars 2016 à 18.30 (salle à préciser) ;
  • que chacun vienne avec une ou des proposition(s) de jurisprudence(s) à retenir comme étant « LA » jurisprudence du début d’année 2016 (Conseil d’Etat, Tribunal des Conflits et Tribunal Administratif de Toulouse) ;
  • & de quoi préparer une fin de réunion conviviale pour ceux qui le désireront.

L’ordre du jour appellera les points suivants :

  • Présentation de trois « thèmes » / « architectures » de site Internet ;
  • Vote sur l’architecture / le thème retenu ;
  • Présentation des articles & contributions reçues au titre des variétés (et non du dossier) : conclusions, jurisprudences, commentaires, avis, notes, etc.) ;
  • Présentation des contributions et interviews réalisées dans le cadre du premier dossier ;
  • Présentation de la première interview du Jda;
  • Présentation des deux premières chroniques du Jda;

Le présent compte rendu a été dressé et rédigé le 27 janvier 2016 avec l’aide de Mme Julia Schmitz et de M. Maxime Boul (merci à eux).

Pr. Mathieu Touzeil-Divina

Annexes I & II (lien)

Le présent compte-rendu (avec ses annexes)
est en ligne au format PDF
en cliquant ICI

Vous pouvez citer cet article comme suit :
Journal du Droit Administratif (JDA), 2016 ; Art. 12.

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AG du 19 novembre 2015

Art. 11. Mesdames et Messieurs les Présidents,
Mesdames et Messieurs les Directeurs,
Chers élus, Chers Maîtres, Chers collègues, Chers étudiants,

En 1853, à la Faculté de Droit de Toulouse (Haute-Garonne), Adolphe Chauveau (1802-1868) initiait avec son ami Anselme Polycarpe Batbie (1827-1887), le premier média national du droit administratif nommé : « Le Journal du droit administratif mis à la portée de tout le monde (sic) ».

Désormais, toujours à Toulouse, ce média est en train de revoir le jour après deux premières réunions (d’information et de constitution).

Notre troisième échange a eu lieu le 19 novembre 2015 en salle « Maurice Hauriou ».

Etaient présents une douzaine de membres intéressés par le Journal du Droit Administratif (Jda) ; membres issus de l’Université de Toulouse 1 Capitole, de Sciences Po Toulouse, du Barreau ainsi que du Tribunal Administratif de Toulouse (au moins un représentant de chaque institution).

La réunion s’est organisée autour des huit points suivants de discussion :

  • Questionnaire / Interview :

Il est acté par les membres présents que périodiquement le Jda offrira à ses lecteurs la publication d’un questionnaire / interview sur le droit administratif (et ses mutations contemporaines notamment). C’est M. le professeur Pierre Delvolvé – qui en a accepté le principe – qui ouvrira cette série de questionnaires. La forme de ces derniers (questions générales et ouvertes) sera a priori la même pour toutes les interviews qui suivront lors des numéros suivants. Un exemple de questionnaire sera proposé en ce sens à la discussion lors de notre prochaine réunion.

  • Vote sur les comités

Il est soumis aux voix des présents et des représentés deux votes sur la constitution des comités « de soutien » et « scientifique et de rédaction » du Jda.

Pour mémoire, le Jda sera organisé autour de deux groupes d’acteurs (outre les collaborateurs) :

– les soutiens au projet (personnalités reconnues en droit administratif apportant leur soutien amical, moral et scientifique au Jda ce qui peut évidemment impliquer quelques contributions écrites) ; (une dizaine / quinzaine de personnes) ;

– le comité scientifique de rédaction, c’est-à-dire l’équipe chargée de la gestion scientifique, matérielle, concrète et continue du Jda (et notamment de son site Internet) (une vingtaine / trentaine de personnes au moins avec une représentation paritaire souhaitée des corps et des instituions avec a priori et par exemple une répartition comme suit : trois membres du Tribunal Administratif de Toulouse, trois administrateurs, trois avocats au Barreau de Toulouse, trois membres de l’Iep de Toulouse, trois doctorants, trois maîtres de conférences et trois professeurs de l’Université Toulouse 1 Capitole). Ce comité serait convoqué par exemple tous les mois avec l’objectif qu’au moins un des trois représentants puisse venir pour discuter et délibérer du fond du JDA. Le comité afin de fédérer toutes les énergies volontaires (quels que soient les chapelles et laboratoires académiques notamment) est sciemment et volontairement composé de façon large et étendue mais, pour plus d’efficacité, il pourrait être créé en son sein un bureau (restreint) chargé de préparer les réunions du JDA et de s’occuper de la gestion matérielle de son site Internet.

Proposition de Comité de soutien :

Mmes Nathalie Laval-Mader & Florence Crouzatier, Mmes & MM. les professeurs Joël Andriantsimbazovina, Aurore Gaillet, Hélène Hoepffner, Xavier Bioy,
Pierre Delvolve, Christian Lavialle, Jean-Arnaud Mazeres & Philippe Raimbault
(autres noms éventuels encore à confirmer)

Proposition de Comité scientifique & de rédaction :

Trois membres du Tribunal Administratif de Toulouse (Mme le V. Président Isabelle CartheMazeres, M. le rapporteur public Damien Dubois & M. le Président Christophe Laurent), trois administrateurs (Mme Cécile Chicoye, M. Victor Denouvion & M. le Sous Préfet Jean-Charles Jobart), trois avocats aux Barreaux de Toulouse & de Paris (dont Maîtres Benjamin Francos & Christophe Leguevaques), trois membres de l’IEP de Toulouse (Mme Delphine Espagno, M. Cédric Groulier & M. Julien Saint-Laurent), trois doctorants (Mme Lucie Sourzat & MM. Maxime Boul & Arnaud Duranthon), trois maîtres de conférences (Mmes Nicoletta Perlo & Julia Schmitz & M. Didier Guignard) et trois professeurs de l’Université Toulouse 1 Capitole (Grégory Kalfleche, Sébastien Saunier & Jean-Gabriel Sorbara) (liste en cours de confirmation).

La constitution de ces deux comités est votée (par deux scrutins successifs) à l’unanimité des suffrages exprimés (12 voix) et représentés (7 voix).

  • Nom du média : titre du « Journal »

Lors de notre première réunion, nous nous étions effectivement demandé si ce titre ne devait ou ne devrait pas être « mis à jour ». A la suite d’un vote à l’unanimité, il a été décidé que le journal s’intitulerait « Journal du Droit Administratif » avec comme sous-titre « mis à la portée de tout le monde » et ce, comme pour la rédaction initiale de 1853.

  • Site Internet
  1. A. Duranthon, M. Sztulman & M. Touzeil-Divina sont chargés – par les membres présents et représentés – de prévoir pour la prochaine réunion du Jda quelques exemples de mises en formes et d’ossature(s) du futur site Internet de notre média.

Ils en acceptent la mission.

  • Choix du premier « dossier » du Jda

Une discussion s’engage entre les présents sur la mise en place d’un « dossier » qui serait celui qui inaugurerait le Jda et serait mis en avant périodiquement sur le site Internet (à raison d’au moins deux dossiers par an).

L’intitulé des « dossiers » se ferait alors sous la forme suivante « (nom du dossier) … mis(e) à la portée de tout le monde » et ce, pour reprendre le sous-titre de notre média.

Actualité(s) oblige(nt), les échanges se formalisent rapidement autour des questions de l’état d’urgence (sécurité et libertés) comme première thématique retenue. Le titre provisoire de ce premier dossier serait donc « L’état d’urgence mise à la portée de tout le monde ».

Proposition de mise en place d’un calendrier pour ce dossier :

  • 21 janvier 2016 : réunion du Jda consacrée à l’ossature du site et à la constitution du « dossier n° 01 » (qui le dirigera ? quelles conditions ?).
  • Février / mars 2016 : choix des contributions retenues.
  • Mars / avril 2016 : ouverture du site.
  • Chroniques

Il est proposé de ne pas retenir dès décembre la totalité des chroniques futures du Site.

On retient simplement et déjà les éléments suivants proposés par nos membres : contentieux social, collectivités territoriales, droit de la santé, droit scolaire.

La première chronique (collectivités territoriales ? sous la direction de M. Pascal Touhari) serait programmée pour avril 2016, la deuxième pour juin / juillet.

  • Second « dossier »

Le deuxième dossier pourrait être programmé pour juillet ou septembre 2016.

  • Jurisprudence(s) & prochaine(s) séance(s)

Il est proposé et acté (unanimité des voix) que lors de chaque réunion future du Jda, chaque membre présent du comité de rédaction proposera une décision du Conseil d’Etat comme décision du mois ou du moment et ce, pour convaincre le comité de l’intérêt de commenter cette décision au sein du Jda.

Pour la réunion prochaine, il est même proposé que chacun vienne en séance avec :

  • des propositions éventuelles de contribution au dossier n° 01 ;
  • une ou des proposition(s) de jurisprudence(s) à retenir comme étant « LA » jurisprudence de l’année 2015 (Conseil d’Etat, Tribunal des Conflits et pourquoi pas Tribunal Administratif de Toulouse) ;
  • & de quoi préparer une fin de réunion conviviale (galette des rois ? !) !

La date de la prochaine réunion est a priori fixée au 21 janvier 2016 (18h30 ; salle à confirmer).

Le présent compte rendu a été dressé et rédigé le 19 décembre 2015 avec l’aide de M. Maxime Boul (merci à lui). Avec l’expression de mon sincère et profond respect,

Pr. Mathieu Touzeil-Divina

Le présent compte-rendu est en ligne au format PDF
en cliquant ICI

Vous pouvez citer cet article comme suit :
Journal du Droit Administratif (JDA), 2016 ; Art. 11.

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ParJDA

AG du 15 octobre 2015

Art. 10. Mesdames et Messieurs les Présidents,
Mesdames et Messieurs les Directeurs,
Chers élus, Chers Maîtres, Chers collègues, Chers étudiants,

En 1853, à la Faculté de Droit de Toulouse (Haute-Garonne), Adolphe Chauveau (1802-1868) initiait avec son ami Anselme Polycarpe Batbie (1827-1887), le premier média national du droit administratif nommé : « Le Journal du droit administratif mis à la portée de tout le monde (sic) ».

Il n’existait en effet auparavant aucun support scientifique propre à cette seule matière et ce Journal (qui connut plusieurs modifications et recadrages) parut tous les mois de 1853 jusque dans les années 1920 a priori. A l’invitation du professeur Mathieu Touzeil-Divina, il a été proposé – le 15 octobre 2015 à la Faculté de Droit de Toulouse, salle Maurice Hauriou, de faire revivre ce journal en l’actualisant évidemment mais en profitant de sa symbolique et de sa dynamique.

Etaient présents en ce sens à 18h30 à Toulouse (par ordre alphabétique et non protocolaire) : Quentin Alliez, Rémi Barrué-Belou, Maxime Boul, Isabelle Carthé-Mazères, Marie-Pierre Cauchard, Florence Crouzatier-Durand, Arnaud Duranthon, Delphine Espagno, Salomé Gottot, Carole Hermont, Grégory Kalflèche, Christophe Laurent, Christophe Léguevaques, Pierre-Luc L’Hermitte, Jean-Arnaud Mazères, Nicoletta Perlo, Isabelle Poirot-Mazères, Sébastien Saunier, Julia Schmitz, Jean-Gabriel Sorbara, Lucie Sourzat, Sacha Sydoryk, Marc Sztulman, Sebastiaan Van Ouwerkerk, Romain Vaillant & Mathieu Touzeil-Divina. Etaient excusés et / ou représentés : Joël Andriantzimbazovina, Xavier Bioy, Virginie Donier, Damien Dubois, Benjamin Francos, Aurore Gaillet, Hélène Hoepffner, Hugues Kenfack, Christian Lavialle & Pascal Touhari.

La séance inaugurale a débuté par un exposé du pr. Touzeil-Divina relatif aux origines premières du Journal du Droit Administratif (JDA) ainsi qu’aux espoirs qu’il a faits naître.

L’objectif que s’étaient fixé ses promoteurs était alors non seulement d’offrir à la lecture ce premier média spécial au droit administratif mais aussi non seulement de diffuser des écrits relatifs à une science juridique encore peu connue (et acceptée) mais encore de réunir – pour en discuter et l’analyser – tous ceux que le droit administratif concernait : des universitaires, certes, mais aussi des administrateurs, des magistrats, des avocats, des élus, … le tout à destination des administrés citoyens qui avaient également leur « voix » au(x) chapitre(s) (d’où le sous-titre originel du Journal « mis à la portée de tout le monde »). De surcroît, le Journal était porté, puisqu’initié à Toulouse, par plusieurs universitaires, avocats et administrateurs de l’actuelle région Midi-Pyrénées.

L’objectif était donc de « sortir » le droit administratif de son giron afin de le rapprocher non seulement de l’administré mais encore en donnant à l’administrateur et aux universitaires spécialisés la possibilité de s’en exprimer.

Le fonctionnement du JDA de 1853 se rapprochait alors (avec une mise en page en « articles ») du fonctionnement d’un blawg (blog juridique) contemporain.

L’idée ici proposée serait donc de s’inspirer des éléments les plus moteurs de l’expérience du Journal du Droit Administratif, en les actualisant, pour fonder un nouveau projet.

Ce projet serait porteur d’une démarche citoyenne visant à rendre le droit administratif plus accessible et surtout non réservée aux seuls spécialistes autoproclamés de la matière. Le champ des possibles est alors ouvert : articles, chroniques, dossiers mensuels, interviews, compte-rendu d’ouvrages, de thèses, de mémoires, notes, pages d’auteurs, éléments historiques, cas pratiques et clinics, etc.

Le projet serait ainsi organisé autour de trois groupes d’acteurs :

– les soutiens au projet (personnalités reconnues en droit administratif apportant leur soutien amical, moral et scientifique au JDA ce qui peut évidemment impliquer quelques contributions écrites) ; (une dizaine / quinzaine de personnes) ;

– le comité scientifique de rédaction, c’est-à-dire l’équipe chargée de la gestion scientifique, matérielle, concrète et continue du JDA (et notamment de son site Internet) (une vingtaine / trentaine de personnes au moins avec une représentation paritaire souhaitée des corps et des instituions avec a priori et par exemple une répartition comme suit : trois membres du Tribunal Administratif de Toulouse, trois administrateurs, trois avocats au Barreau de Toulouse, trois membres de l’IEP de Toulouse, trois doctorants, trois maîtres de conférences et trois professeurs de l’Université Toulouse 1 Capitole). Ce comité serait convoqué par exemple tous les mois avec l’objectif qu’au moins un des trois représentants puisse venir pour discuter et délibérer du fond du JDA. Le comité afin de fédérer toutes les énergies volontaires (quels que soient les chapelles et laboratoires académiques notamment) est sciemment et volontairement composé de façon large et étendue mais, pour plus d’efficacité, il pourrait être créé en son sein un bureau (restreint) chargé de préparer les réunions du JDA et de s’occuper de la gestion matérielle de son site Internet.

– des collaborateurs (occasionnels ou réguliers) intervenant de manière plus ou moins fréquente au JDA.

Il est proposé que le comité élabore les grandes lignes de la politique éditoriale et des méthodes de fonctionnement du JDA. Le comité proposera ainsi des axes à la discussion, le projet ne devant être lancé qu’au moins de janvier prochain au plus tôt.

Suite à cette présentation, le pr. Touzeil-Divina a fait part des premières manifestations d’intérêts pour le projet notamment s’agissant de la constitution d’éventuelles chroniques (collectivités territoriales (dir. Touhari), commande publique, contentieux sociaux (dir. Pr. Donier), histoire du droit administratif, santé (dir. Pr. Poirot-Mazeères, services publics, Université, etc.).

Il a également été rappelé plusieurs possibilités offertes et telles que la mise en avant d’un « mot » de la semaine (format dictionnaire), d’un « jugement » du mois (en partenariat étroit avec le Tribunal Administratif de Toulouse) ou d’un « arrêt » sélectionné et commenté par la rédaction ; etc.

Par suite, le débat a été ouvert avec la salle :

Le Pr. Sorbara a d’abord relevé qu’il était important de ne pas dupliquer une sorte d’AJDA locale ce dont chacun a convenu ; l’important étant de trouver et d’affirmer rapidement une identité propre au JDA. L’aspect pédagogique et citoyen du projet séduit en ce sens le pr. Sorbara qui estime opportun d’identifier un format compréhensible par l’administré en s’adaptant à ses attentes, qui ne sont pas forcément les nôtres. Le Pr. Touzeil-Divina renchérit en relevant que, selon lui, le contenu des futurs articles devra permettre les plus grandes liberté et diversité : trouveraient ainsi leur place au sein du JDA, outre quelques aspects plus toulousains, des études académiques très poussées, très universitaires parallèlement à une ligne plus traditionnelle d’articles résumés ou informatifs (avec, surtout, une diversité et une complémentarité des points de vues). L’idée germe alors, en partenariat avec le Tribunal Administratif, d’un dossier qui reviendrait régulièrement et où seraient confrontés plusieurs points de vues : celui du juge administratif, celui de l’administré (qui aurait par exemple provoqué la thématique du dossier en posant une question), celui de l’un des avocats et celui de l’universitaire.

Plusieurs intervenants se questionnent alors sur la structure du journal et sur sa ligne éditoriale. Le Pr. Touzeil-Divina indique alors que rien n’est préétabli et que tout dépendra concrètement et conséquemment de l’équipe qui animera le JDA qui se veut un projet collectif. Le journal pourra ainsi suivre l’actualité sans être nécessairement obligé de la suivre !

Maître Léguevaques demande ensuite quel sera le format du projet : papier ou site internet. Ici encore, tout est possible ou envisageable : des extraits du site pourraient en ce sens être par la suite édités en version papier (mais ce sera au comité scientifique de rédaction d’en décider).

Le Pr. Kalflèche souligne l’intérêt du choix et des liens de nos différents et futurs partenaires institutionnels. Il en va notamment ainsi du choix du serveur du futur site Internet : devra-t-il être extérieur ou lié à l’une de ces institutions ?

Le Pr. Mazères (J-A.) se demande par suite s’il ne serait pas pertinent d’associer, ce qui ets rare, des administrateurs et des administrés au projet (y compris dans le comité scientifique de rédaction) et ce, au-delà du dialogue – désormais classique – entre la doctrine et la jurisprudence. L’ensemble des présents en convient. Le Pr. Sorbara souscrit aux propos et relève que de nombreux sujets peuvent en effet amener à mieux toucher le citoyen en relevant la prégnance du droit administratif dans de nombreux sujets traités dans les quotidiens (ce qui montre l’intérêt d’un tel rapprochement).

Mme Hermont souligne par suite qu’à ses yeux le réseau associatif sera plus facile à mobiliser que le vivier des administrateurs. Par ce réseau (associatif) dont on sait ou pressent qu’il est relativement demandeur, l’association citoyenne au JDA pourrait se faire aisément.

Le Pr. Saunier s’interroge enfin sur l’appellation « JDA » proposée : est-elle définitive ou acquise ou ne peut-elle pas être transformée (car le terme de droit administratif peut paraître parfois repoussant) ? Il suggère ensuite que l’adoption du Code des relations entre l’administration et les administrés soit un éventuel point de départ (comme premier dossier du Journal) pour lancer le projet ce qui emporte l’assentiment de plusieurs présents.

Fort de ces échanges et soucieux de l’excellence de l’aventure entreprise en 1853, il est proposé de refonder, à Toulouse, un nouveau Journal (en ligne) du droit administratif (titre à confirmer). Celui-ci disposera d’un site Internet propre et proposera par exemple, comme son ancien média tutélaire, des dossiers mensuels, des résumés de jurisprudence, des notes historiques, des chroniques, des informations (etc.) tous relatifs au droit administratif dans toute sa diversité (collectivités, services publics, droit fiscal, droit des biens, fonction publique, actes, jurisprudence, etc.).

Pour en décider :

  • Valider les premières lignes éditoriales ;
  • Mettre en œuvre un premier calendrier d’action(s) ;
  • Décider du thème de notre premier « dossier » ;
  • Désigner les concepteurs du « site internet » ;
  • Assoir le titre du Journal ;
  • Elire les premiers membres du comité scientifique de rédaction ;
  • Nommer les premières chroniques et leurs responsables ;
  • …. & célébrer la sortie des premiers vins primeurs !

Il est proposé de nous donner rendez-vous le jeudi 19 novembre 2015 à 18h30 à la Faculté de Droit (salle en cours de réservation).

Une première proposition de constitution d’un comité de rédaction, de soutiens et de collaborateurs est jointe à ce compte-rendu.

Ce dernier a été dressé et rédigé le 25 octobre 2015 avec l’aide de M. Arnaud Duranthon (merci à lui).

Avec l’expression de mon sincère et profond respect,

Pr. Mathieu Touzeil-Divina

 

Le présent compte-rendu est en ligne au format PDF
en cliquant ICI

Proposition de Comité de soutien :

Mmes Nathalie LAVALMADER & Florence CROUZATIER, Mmes & MM. les professeurs Joël ANDRIANTSIMBAZOVINA, Aurore GAILLET, Hélène HOEPFFNER,
Xavier BIOY, Pierre DELVOLVE, Christian LAVIALLE, Jean-Arnaud MAZERES
& Philippe RAIMBAULT (autres noms éventuels encore à confirmer).

Proposition de Comité scientifique & de rédaction :

Trois membres du Tribunal Administratif de Toulouse (Mme le V. Président Isabelle CartheMazeres, M. le rapporteur public Damien Dubois & M. le Président Christophe Laurent), trois administrateurs (Mme Cécile Chicoye, M. Victor Denouvion & M. le Sous Préfet Jean-Charles Jobart), trois avocats aux Barreaux de Toulouse & de Paris (dont Maîtres Benjamin Francos & Christophe Leguevaques), trois membres de l’IEP de Toulouse (Mme Delphine Espagno, M. Cédric Groulier & M. Julien Saint-Laurent), trois doctorants (Mme Lucie Sourzat & MM. Maxime Boul & Arnaud Duranthon), trois maîtres de conférences (Mmes Nicoletta Perlo & Julia Schmitz & M. Didier Guignard) et trois professeurs de l’Université Toulouse 1 Capitole (Grégory Kalfleche, Sébastien Saunier & Jean-Gabriel Sorbara) (liste en cours de confirmation).

Vous pouvez citer cet article comme suit :
Journal du Droit Administratif (JDA), 2016, ; Art. 10.

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ParJDA

Appel au JDA !

Art. 09. Mesdames et Messieurs les Présidents,
Mesdames et Messieurs les Directeurs,
Chers élus, Chers Maîtres, Chers collègues, Chers étudiants,

En 1853, à la Faculté de Droit de Toulouse (Haute-Garonne), le premier professeur (titulaire pérenne) de la chaire de droit administratif, par ailleurs avocat aux Conseils et docteur en droit de l’Université de Poitiers, doyen de la Faculté de Droit de Toulouse (en 1861 puis de 1865 à 1868), Adolphe Chauveau (1802-1868) initiait avec son ami (également professeur de droit administratif (à Paris) après avoir été notamment professeur suppléant à Toulouse mais aussi ancien auditeur au Conseil d’Etat, avocat, député, sénateur et même ministre de l’Instruction publique) Anselme Polycarpe Batbie (1827-1887), le premier média national du droit administratif nommé :

« Le Journal du droit administratif »
« mis à la portée de tout le monde (sic) »
.

Il n’existait en effet auparavant aucun support scientifique propre à cette seule matière et ce Journal (qui connut plusieurs modifications et recadrages) parut tous les mois de 1853 jusque dans les années 1920 a priori. L’objectif que s’étaient fixé ses promoteurs était alors non seulement d’offrir à la lecture ce premier média spécial au droit administratif mais aussi non seulement de diffuser des écrits relatifs à une science juridique encore peu connue (et acceptée) mais encore de réunir – pour en discuter et l’analyser – tous ceux que le droit administratif concernait : des universitaires, certes, mais aussi des administrateurs, des magistrats, des avocats, des élus, … le tout à destination des administrés citoyens qui avaient également leur « voix » au(x) chapitre(s) (d’où le sous-titre originel du Journal « mis à la portée de tout le monde »). De surcroît, le Journal était porté, puisqu’initié à Toulouse, par plusieurs universitaires, avocats et administrateurs de l’actuelle région Midi-Pyrénées.

Fort de ce rappel et soucieux de l’excellence de l’aventure alors entreprise, il est proposé de refonder, à Toulouse, un nouveau Journal (en ligne) du droit administratif. Celui-ci disposerait d’un site Internet propre et proposerait par exemple, comme son ancien média tutélaire, des dossiers mensuels, des résumés de jurisprudence, des notes historiques, des chroniques, des informations (etc.) tous relatifs au droit administratif dans toute sa diversité (collectivités, services publics, droit fiscal, droit des biens, fonction publique, actes, jurisprudence, etc.).

Un comité de soutien (formé de quelques personnalités) encouragerait sa création et, concrètement, nous pourrions former deux autres comités :

  • l’un scientifique et de rédaction (composé d’universitaires quels que soient leurs grades (et dont des doctorants), d’administrateurs, de magistrats administratifs et d’avocats) ; ce comité (nécessairement restreint) serait essentiellement « toulousain » pour permettre une réunion mensuelle de rédaction ;
  • l’autre de collaborateurs (occasionnels ou permanents) : composé d’universitaires quels que soient leurs grades (et dont des doctorants), de Conseillers d’Etat, d’administrateurs, de magistrats administratifs et d’avocats (liste non exhaustive) intéressés – par – et spécialistes – du – droit administratif. Ce comité n’aurait pas besoin de se réunir physiquement et pourrait évidemment accueillir toutes les bonnes volontés (de France comme de l’étranger).

Des chroniques pourraient alors être crées en droit des collectivités locales, en droit administratif comparé, en histoire du droit administratif, en contentieux administratif, en droit des services publics, etc. Des « cas pratiques » ou « clinics » pourraient être envisagés mais tout ceci ne sera évidemment acté et décidé que par le comité scientifique et de rédaction lorsqu’il sera constitué. En outre, il me semble important que ce dernier ait ou respecte une implantation toulousaine non seulement en hommage à son aîné mais encore pour des raisons pratiques évidentes.

A cet égard, il serait particulièrement opportun – à mes yeux – que le Journal du droit administratif reçoive un soutien (fut-il symbolique) de plusieurs institutions toulousaines à l’instar du Tribunal Administratif de Toulouse, de son Barreau, d’éventuelle(s) administration(s) ou association(s) partenaire(s) (à Toulouse ou ailleurs) et – évidemment – de l’Université Toulouse 1 Capitole et de sa Faculté de Droit ainsi que de l’Iep. A ce dernier titre, un laboratoire ou plusieurs (ou l’Ifr ?) pourrai(en)t peut-être accorder leur hospitalité au projet. Cependant il me semble important que ce projet qui réunira des individualités et des spécialistes de tous horizons institutionnels ne soit pas propre à un seul laboratoire ou perçu comme tel. Il se doit d’accueillir et de réunir.

En ce sens, il n’a – à ce jour – été créé aucun comité secret ou pré comité scientifique et de rédaction. Autrement dit, tout est véritablement à construire – ensemble – avec celles et ceux qui le désireront et le projet – à l’état réel de projet – ne vous est pas présenté ficelé et verrouillé. Il est une proposition d’action(s) qui pourrait même quitter le cadre universitaire si cela était plus simple mais ce sera uniquement audit comité scientifique et de rédaction d’en décider.

Concrètement, je vous propose donc de nous réunir le jeudi 15 octobre 2015 (en fin de journée à 18h30 ; lieu à préciser) afin d’en discuter. Si vous êtes intéressé(e) (comme future collaborateur au Journal ou comme membre de son comité scientifique et de rédaction) mais que vous ne pouvez être disponible à cet horaire, rien de grave ! Manifestez-vous simplement (contact@journal-du-droit-administratif.fr) et lors de notre réunion – avec les présents et les représentés – nous ferons le point sur l’ensemble des forces pour proposer la constitution d’un premier comité et de premiers partenaires institutionnels. Nous poserons en outre les premiers jalons ou premières trames du Journal (quelles chroniques ? Quelle(s) périodicité(s) ? Quel(s) support(s) ? Quand faire paraître le premier numéro et la mise en ligne ? etc.). Toutes les bonnes volontés sont donc les bienvenues !

Avec l’expression de mon sincère et profond respect,

Votre serviteur,

Pr. Mathieu Touzeil-Divina

Le présent appel est en ligne ici au format PDF (mot de passe : JDA).

Vous pouvez citer cet article comme suit :
Journal du Droit Administratif (JDA), 2016, L’appel ; Art. 09.

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