CE, 11 mai 2009, Ville de Toulouse

ParJDA

CE, 11 mai 2009, Ville de Toulouse

Art. 310.

Jean-Charles Jobart
Premier conseiller au Tribunal administratif de Toulouse,
Chargé d’enseignement à l’Université Toulouse 1 Capitole (Idetcom Ea 785)

CE, 11 mai 2009, Ville de Toulouse[1]
Des rapports entre puissances publiques :
police, contrat et responsabilité

Toulouse, en autres richesses, possède une kyrielle d’admirables hôtels de la Renaissance édifiés, notamment, grâce aux revenus du commerce du pastel. Le joyau de ce patrimoine est assurément l’hôtel d’Assézat de 1555, chef d’œuvre de l’architecte Nicolas Bachelier. Celui-ci, propriété de la commune de Toulouse, devait faire l’objet de travaux d’extension et d’aménagement afin de recevoir dans de meilleures conditions l’exceptionnelle collection d’art de la fondation Bemberg.

A l’occasion de la demande de permis de construire, le conservateur régional de l’archéologie a, dans un premier temps, donné un avis défavorable, tant que n’aurait pas été prévue une fouille archéologique de sauvetage à la charge de l’aménageur et dans des conditions fixées par une convention tripartite entre celui-ci, l’Etat et l’Association pour les Fouilles Archéologiques Nationales. La ville de Toulouse a ainsi conclu sept conventions entre le 14 juin 1993 et le 10 février 2000 avec l’Etat et l’Afan, par lesquelles elle s’engageait à financer des fouilles pour un montant de plus de 700 000 euros. Quelques mois plus tard, au motif que ces contraintes avaient été acceptées par le maître d’ouvrage, l’avis favorable était délivré. Les fouilles permettront ainsi la mise au jour d’un tronçon de voie antique, encadré par deux murs et associé à un égout, datant du Ie siècle après Jésus-Christ. La commune a payé la quasi-totalité des sommes, puis s’est adressée le 3 décembre 1999 au préfet pour en obtenir le remboursement, au motif que le financement des fouilles archéologiques incombait à l’Etat et que celui-ci avait donc commis une faute en imposant à la collectivité de le prendre en charge.

Après s’être heurtée à une décision de rejet, la commune a saisi le Tribunal administratif de Toulouse qui, par un jugement du 26 décembre 2002, lui a partiellement donné satisfaction en estimant que l’Etat avait commis une faute en poussant la commune à conclure les conventions, mais que la commune avait commis une faute de nature à exonérer l’Etat de la moitié de sa responsabilité. L’Etat a interjeté appel et la commune a formé un appel incident. La Cour administrative d’appel de Bordeaux, par un arrêt du 27 juin 2006, a jugé que le préjudice dont la commune demandait réparation trouvait sa cause dans les conventions tripartites et en a déduit qu’elle ne pouvait agir contre l’Etat qu’en invoquant sa responsabilité contractuelle. La cour a donc annulé le jugement du tribunal administratif et rejeté la demande de la commune, faute pour celle-ci de s’être placée sur le bon terrain juridique. La commune s’est logiquement pourvue en cassation devant le Conseil d’Etat qui lui a donné entière satisfaction par la décision commentée.

A cette occasion, le juge du Palais royal a eu l’occasion de rappeler, d’une part, les grands principes régissant les rapports entre police administrative et contrat ainsi que, d’autre part, les spécificités des relations contentieuses entre personnes publiques, mettant en avant les spécificités du droit administratif comme droit de la puissance publique.

I. La police administrative,
mission par excellence de la puissance publique

La police administrative est le parangon de la compétence de la puissance publique. La préservation de l’ordre public, fonction régalienne par excellence, a pu ainsi être considérée comme la mission première de l’Etat, justifiant son existence même[2]. Le maintien de l’ordre public « est nécessaire à la sauvegarde de principes et de droits ayant valeur constitutionnelle[3] » et l’Etat ne saurait renoncer à exercer le « devoir d’assurer la sécurité en veillant, sur l’ensemble du territoire de la République […] au maintien de la paix et de l’ordre publics, à la protection des personnes et des biens[4] ».

En l’espèce, le Conseil d’Etat rappelle que la détection, la conservation, la sauvegarde du patrimoine archéologique ainsi que le contrôle et l’évaluation d’opérations d’archéologie préventive relèvent d’une mission de police administrative de l’Etat[5]. Cette qualification de police administrative emporte alors deux importantes conséquences.

A. Police administrative et contrat : un couple inconciliable, quoique…

D’une part, selon une jurisprudence ancienne qui fleure bon le cassoulet prisé à Toulouse, il est impossible de conclure un contrat en matière de police administrative[6], y compris en matière de police administrative spéciale comme la police des installations classées[7]. Cette interdiction est indissociable de l’inaliénabilité du pouvoir de police qui repose lui-même sur une conception exigeante des prérogatives de police comme obligation d’agir et non comme pouvoir discrétionnaire aux mains de la puissance publique[8]. Seuls des « contrats relatifs à des prestations matérielles de police » ou des « contrats d’harmonisation des compétences de police » sont admis en droit (conventions relatives à l’enlèvement et au transport des véhicules en stationnement irrégulier, contrats locaux de sécurité, etc.). La police ne peut donc pas faire l’objet d’une délégation. La jurisprudence interdit de privatiser les missions de police administrative[9] ou judiciaire[10]. Cette prohibition a même été élevée au rang constitutionnel par le Conseil constitutionnel qui a censuré la possibilité de confier à des opérateurs de vidéoprotection la mission de visionner des images pour le compte de personnes publiques[11]. La question est alors de savoir ce qui correspond à une activité de police, quel est son « noyau dur », son « cœur de métier » qui ne pourra faire l’objet d’un contrat. Par exemple, la seule mission de conduire des véhicules dans lesquels les radars sont embarqués, sans aucune mission de constatation d’infractions ni même connaissance de l’existence de ces infractions alors que les trajets, le nombre de passages et les heures de contrôle sont prédéterminés par l’administration, constitue une activité annexe à la mission de police susceptible d’un contrat[12].

B. Police administrative et gratuité : un couple classique, quoique…

D’autre part, il est impossible de faire financer des actions de police par un tiers[13]. Le Conseil d’Etat affirme en effet qu’une activité ne peut donner lieu à facturation ou redevance que si elle ne relève pas de missions incombant par nature à l’Etat[14] et si ce tarif est la contrepartie directe d’une prestation rendue au bénéfice propre d’usagers déterminés. La police administrative semble exclure les deux conditions : elle relève par nature des personnes publiques et l’ordre public qu’elle protège bénéficie globalement à toute la population. En conséquence, les activités de police administrative sont en principe financées par l’impôt[15] et ne doivent donner lieu à participation des destinataires ou des bénéficiaires que dans des hypothèses exceptionnelles. Le Conseil d’Etat considère que « les services organisés tant pour maintenir le bon ordre que pour prévenir les sinistres sont des services […] établis dans l’intérêt collectif de tous les habitants, que les frais ainsi exposés constituent des dépenses obligatoires mis à la charge de la généralité des contribuables[16] ». Tel est le cas de la surveillance des autoroutes par la gendarmerie nationale, qui est assurée dans l’intérêt général, ne répond pas à un besoin individualisable de l’usager de la voirie et dont le coût ne saurait donc être intégré dans le montant du péage autoroutier[17]. Tel est le cas également des frais de contrôle exercés dans le cadre de la police spéciale du transport aérien[18] ou ceux réalisés pour vérifier la qualité des produits fournis par des professionnels dans l’intérêt de la santé publique[19]. Plus récemment, il a été jugé que les opérations de contrôle des communications téléphoniques des détenus « se rattachent aux missions générales de police qui, par nature, incombent à l’Etat[20] » et ne peuvent donc être facturées aux détenus. A l’inverse, la détection de personnes non autorisées à bord des trains, la surveillance de la rame par un poste de vidéosurveillance ainsi que son gardiennage après contrôle et jusqu’au départ profitent aux entreprises de transport utilisant la tunnel sous la Manche et constituent seulement un accessoire préalable à l’activité de police, puisqu’en cas de détection de personnes non autorisées, les agents de sécurité sont conduits à faire appel aux forces de police compétentes, sans pouvoir exercer de contrainte envers les contrevenants[21]. Cette gratuité de la police pose donc à nouveau la question de la distinction du « cœur de métier » non marchand et des services annexes qui peuvent être facturés. Notons que, postérieurement aux faits de la décision commentée, l’article 9 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 a permis de mettre des redevances de fouilles préventives à la charge du pétitionnaire d’un projet immobilier soumis à autorisation. Mais le principe de gratuité connaît d’autres exceptions. Par exemple, la conduite en cellule de dégrisement d’une personne trouvée en état d’ivresse dans un lieu public est réalisée aux frais de l’individu concerné (art. L. 3341-1 Csp). Une exception importante est la mise à la charge de bénéficiaires des coûts d’une collectivité publique en matière de sécurité et de salubrité, excédant « les besoins normaux de sécurité auxquels la collectivité est tenue de pourvoir gratuitement[22] », c’est-à-dire, par exemple, la mise à la charge des organisateurs d’une manifestation de grande ampleur (festivals, rencontres sportives, fêtes foraines, foires, etc.) du coût d’un service d’ordre de grande ampleur ou d’une dimension exceptionnelle. Dans la même logique, l’article L. 211-11 du Code de la sécurité intérieure dispose que « les personnes physiques ou morales pour le compte desquelles sont mis en place par les forces de police ou de gendarmerie des services d’ordre qui ne peuvent être rattachés aux obligations normales incombant à la puissance publique en matière de maintien de l’ordre sont tenues de rembourser à l’Etat les dépenses supplémentaires qu’il a supportées dans leur intérêt ». Se pose alors la question de la distinction entre ce qui relève de la surveillance générale de la population à titre gratuit et ce qui est généré spécifiquement par la tenue de l’événement concerné et donc facturable, ainsi que de l’évaluation des surcoûts induits[23]. En l’espèce, le Conseil d’Etat n’a pu que constater que les conventions passées par la ville de Toulouse étaient illégales quant à leur objet : faire financer par la commune une mission de police administrative relevant de l’Etat.

II. Les rapports entre puissances publiques : du contrat au contentieux

La décision Ville de Toulouse est l’occasion de constater que les puissances publiques ne sont pas toutes équivalentes et que l’Etat impose sa volonté aux autres collectivités, nécessitant un aménagement des règles contentieuses.

A. Une relation contractuelle librement consentie, quoique…

En l’espèce, le Conseil d’Etat retient que l’Etat a forcé la ville de Toulouse à signer les conventions litigieuses. Le conservateur régional de l’archéologie a en effet émis des avis défavorables « à titre conservatoire » sur les permis de construire de la ville nécessitant des fouilles archéologiques préventives dans le seul but de faire prendre en charge par la ville leur financement. D’ailleurs, à ces avis défavorables ont succédé des avis favorables dès la signature par la ville des conventions litigieuses. Ce comportement constitue à l’évidence une contrainte exercée de nature à vicier le consentement de la commune. Un contrat repose en principe sur la « volonté de se lier par des obligations réciproques[24] » ; il est nécessaire qu’il y ait accord des parties sur ses éléments[25]. Le consentement est donc consubstantiel au contrat et il est très tôt apparu naturel d’introduire en droit administratif la théorie des vices du consentement[26] : dol[27], violence ou contrainte[28] et erreur[29]. La violence, en particulier, requiert l’intention d’exploiter un état de faiblesse ou de nécessité et s’apprécie donc in concreto, par rapport à la force de résistance que l’on peut s’attendre à rencontrer chez la victime de violence[30]. Elle doit avoir une influence déterminante[31] sur la victime et un caractère illégitime, ce qui n’est pas le cas lorsque l’on ne fait que menacer d’user de son droit[32]. En l’espèce, l’Etat a bien profité de l’état de nécessité de la ville de Toulouse qui avait besoin d’obtenir des permis de construire, ce qui a eu une influence déterminante pour lui imposer des obligations financières illégales. A l’évidence, les conventions conclues étaient nulles, tant par leur objet que par les conditions dans lesquelles la commune y avait consenti. La Cour de Bordeaux, en voulant appliquer la responsabilité contractuelle avait donc commis une erreur de droit. Il faut remarquer que les nullités des conventions litigieuses dans la décision Ville de Toulouse sont toujours d’actualité et correspondent parfaitement à une autre jurisprudence occitane, la célèbre décision Béziers I[33] qui ne retient, au nom du principe de loyauté contractuelle et dans un objectif de stabilité des relations contractuelles[34], que deux motifs de nullité. D’une part, l’illicéité du contenu du contrat, qu’il s’agisse de clauses de tacite reconduction ne visant qu’à éviter l’application des règles de passation[35] ou de contrevenir aux lois[36], de clauses constituant des libéralités[37], de clauses contraires à l’inaliénabilité du domaine public[38] ou, bien évidemment, déléguant des missions de police administrative[39]. D’autre part, un contrat peut être nul en raison des vices du consentement d’une particulière gravité qui l’affectent. Il en est ainsi de marchés signés par un adjoint au maire sans délibération, sans mise en concurrence et donnant lieu à une plainte pénale de la commune[40] ou de contrats conclus grâce à des manœuvres frauduleuses et corruption[41], voire d’un contrat modifié par la personne publique juste avant sa signature[42] ou conclu grâce à du favoritisme[43].

La Cour de Bordeaux a estimé que la ville de Toulouse ne pouvait rechercher la responsabilité quasi-délictuelle de l’Etat en raison de l’existence d’un lien contractuel. Certes, une partie à un contrat administratif ne peut invoquer d’autre fondement pour rechercher la responsabilité de l’autre partie que le contrat lui-même[44]. La responsabilité contractuelle absorbe alors la responsabilité extracontractuelle. Mais la responsabilité quasi-délictuelle peut être invoquée en cours d’instance ou en appel, si le défendeur ou le juge excipent la nullité du contrat[45]. De plus, cette primauté ne vaut que si le litige a trait à l’exécution du contrat. Tel n’est pas le cas lorsque le dommage est lié à la phase de passation du contrat et a trait aux conditions dans lesquelles a été acquis le consentement du signataire[46]. En l’espèce, la ville de Toulouse n’a pas recherché la responsabilité de l’Etat en vertu d’une faute contractuelle, mais en vertu de la faute commise par l’Etat en la contraignant à participer au financement d’opérations de fouilles archéologiques et en lui imposant à cette fin la signature des conventions de financement. La commune de Toulouse s’est donc placée clairement sur le terrain de la responsabilité extracontractuelle. Le Conseil d’Etat réaffirme ici clairement que les actions en nullité devant le juge du contrat et en responsabilité quasi-délictuelle auxquelles peut donner lieu un vice du consentement sont indépendantes l’une de l’autre et la partie est libre de choisir le terrain sur lequel elle engage son action. De même, outre l’indemnisation accessoire d’un concurrent évincé lors d’un recours Tarn-et-Garonne, celui-ci peut faire un recours indemnitaire de droit commun dans le respect des règles de prescription et de demande préalable[47]. On retiendra en l’espèce que constitue une faute le fait pour l’Etat de contraindre une personne à conclure une convention illégale.

B. Les litiges entre puissances publiques : un contentieux classique, quoique…

Par principe, une collectivité publique est irrecevable à demander au juge administratif de prononcer une mesure qu’elle a le pouvoir de prendre[48]. Les collectivités territoriales, qui peuvent émettre des titres exécutoires à l’encontre de leurs débiteurs, ne peuvent donc saisir directement ce juge d’une demande tendant au recouvrement de leurs créances[49]. Par cette règle contentieuse, s’illustre le privilège du préalable, désigné comme « la règle fondamentale du droit public[50] ». En rejetant l’action comme irrecevable, le juge rappelle à l’administration ses prérogatives et lui interdit de se défausser sur le juge de responsabilités qui lui appartiennent en propre. Toutefois, par exception, cette règle ne vaut pas en matière contractuelle[51]. En conséquence, le recours d’une collectivité publique sera irrecevable si elle a déjà émis un titre exécutoire[52]. Mais tel n’était pas le cas en l’espèce. Le débiteur d’une personne publique peut être une autre personne publique et la jurisprudence reconnaît la possibilité pour une collectivité d’émettre un titre exécutoire à l’encontre d’une autre collectivité[53]. Or, la possibilité d’émettre un titre exécutoire sans recourir au juge est une prérogative de puissance publique qui est l’un des reflets du caractère inégalitaire du droit administratif. Mais ce caractère inégalitaire tombe quand une collectivité publique réclame une somme à une autre personne publique et a fortiori encore plus quand la somme est réclamée à l’Etat, le rapport de force s’inversant très clairement dans ce dernier cas. L’émission d’un titre exécutoire n’a en réalité de sens que comme première étape d’une procédure susceptible de déboucher sur la saisie des biens du débiteur. Or les biens des personnes publiques sont insaisissables. Quelque pouvoir qu’elle ait, une collectivité publique n’obtiendra jamais à coup sûr que l’Etat saisisse le juge pour contester sa dette. L’Etat pourra prendre des décisions qui feront obstacle au règlement de celle-ci et obligera de ce fait son créancier à saisir lui-même le juge de ces décisions. Imposer à une commune d’émettre un titre exécutoire à l’encontre de l’Etat reviendrait à lui imposer une formalité inutile. Réitérant une ancienne solution[54], le Conseil d’Etat admet donc la saisine du Tribunal administratif par la ville de Toulouse sans « faire précéder une telle demande par l’émission d’un état exécutoire à l’encontre de l’Etat, faute de pouvoir contraindre ce dernier ». Ce faisant, le juge administratif se montre réaliste en admettant que toutes les puissances publiques ne sont pas égales. Mais cette absence de contrainte contre l’Etat vaut également pour toutes les personnes publiques en raison de l’absence de voies d’exécution à leur encontre, notamment du fait des limitations apportées par l’article L. 1612-15 du Code général des collectivités territoriales à l’inscription d’office à leur budget des dépenses obligatoires. La solution « Ville de Toulouse » de 2009, qui ne concernait que les créances contre l’Etat, sera donc étendue aux créances à l’encontre de toute personne publique[55].

Vous pouvez citer cet article comme suit :
Journal du Droit Administratif (JDA), 2020 ;
Dossier VII, Toulouse par le Droit administratif ; Art. 310.


[1] N° 296919, p. 190.

[2] Par exemple, pour saint Augustin, l’Etat, même injuste, doit être obéi parce qu’il sert une paix et un ordre, même très imparfaits (Cité de Dieu, XIX, 12 ; De libero arbitro, I, 11 et 12). Pour Luther, l’Etat doit réprimer les pécheurs, afin de préserver un peu d’ordre (Weimarer Ausgabe, O. Clemen, Luthers Werke in Auswahl, 1912-1913, 17, 1, 149 ; Exhortation à la paix à propos des douze articles de la paysannerie souabe). Pour Hobbes, l’Etat est institué pour garantir l’ordre et la sécurité (Léviathan, Chap. 14-17). Pour Locke, les individus fondent l’Etat afin de protéger leurs propriétés, c’est-à-dire leur vie, leur liberté et leurs biens (Traité du gouvernement civil, Flammarion, 1984, not. p. 182 et 274).

[3] CC n° 93-323 DC du 5 août 1993.

[4] Art. 1er de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité.

[5] CE, 30 avril 2003, Union nationale des industries de carrières et des matériaux de construction et association professionnelle des produits minéraux industriels, n° 244139, p. 191.

[6] CE, Ass., 17 juin 1932, Ville de Castelnaudary, p. 595. Jurisprudence toujours confirmée : CE, sect., 23 mai 1958, Consorts Amoudruz, p. 301 ; CE, sect., 29 décembre 1997, Commune Ostricourt, n° 170606, p. 969. Cf. J. Moreau, « De l’interdiction faite à l’autorité de police d’utiliser une technique d’ordre contractuel. Contribution à l’étude des rapports entre police administrative et contrat », Ajda 1965. 3 ; J. Petit, « Nouvelles d’une antinomie : contrat et police », in Les collectivités locales. Mélanges en l’honneur de Jacques Moreau, Economica, 2003, p. 345.

[7] CE, 8 mars 1985, Association « Les amis de la terre », n° 24557, p. 73

[8] CE Sect., 23 octobre 1959, Doublet, p. 541 ; CE, 12 mars 1986, Préfet de police c/ Metzler, n° 52101, p. 70 ; CE, 8 juillet 1992, Ville de Chevreuse, n° 80775, p. 281 ; CE, 28 novembre 2003, Commune de Moissy Cramayel, n° 238349, p. 464.

[9] CE, 29 décembre 1997, Commune d’Ostricourt, préc., à propos de la surveillance de la voie publique.

[10] CE, 1 avril 1994, Commune de Menton, n° 144152, p. 175, à propos de la constatation des infractions aux règles de stationnement.

[11] CC n°2011-625 DC du 10 mars 2011 du conseil constitutionnel relative à la « Loppsi », pts. 18 et 19.

[12] CE, 8 juillet 2019, Association 40 millions d’automobilistes, n° 419367. Cf. E. Lemaire, « Actualité du principe de prohibition de la privatisation de la police », Rfda 2009, p. 767.

[13] CE, 11 décembre 2006, Sci Groupement de développement immobilier, n° 281567, p. 688.

[14] CE, Ass., 30 octobre 1996, Mme Wajs et Monnier, n° 136071, p. 387 ; CE, 20 mai 1998, Syndicat des compagnies aériennes autonomes, n° 179784, p. 891.

[15] Art. 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789.

[16] CE, 10 août 1918, Société cinéma national, p. 853.

[17] CE, Ass., 30 octobre 1996, Wajs et Monnier, préc.

[18] CE Sect., 10 février 1995, Chambre syndicale du transport aérien, n° 145607, p. 69.

[19] CE, 10 décembre 1982, Chambre syndicale des centres agréés d’abattage, n° 20035, p. 414.

[20] CE, 14 novembre 2018, M. de Jésus, n° 418788, p. 419.

[21] CE, 9 novembre 2018, Sncf Réseau, n° 413839, p. 425.

[22] CE, 28 décembre 1949, Société ciné Lorrain, p. 584 ; CE, 19 février 1988, Sarl Pore Gestion, n° 49338, p. 7 ; art. 23 de la loi d’orientation et de programmation relative à la sécurité du 21 janvier 1995.

[23] Ce que tente de faire le décret no 97-199 du 5 mars 1997. Cf. X. Latour, « La « marchandisation » de la police et de la gendarmerie à l’épreuve du droit public », Jcp A 2010, n° 2199 ; E. Landros, « La facturation des activités de police administrative de l’Etat. Variations sur le relatif déclin de la gratuité du service public de la police », Jcp A 2010, n° 2175 ; M. Degoffe, « La gratuité des mesures de police », in C. Vautrot-Schwarz (dir.), La police administrative, Puf, Thémis, 2014, p. 185 ; M. Lavaine, « Contrat et police : la facturation des activités des forces de l’ordre à des personnes privées », Ajda 2018 p. 2226.

[24] CE, 20 mars 1996, Commune de Saint-Céré, n° 150038, p. 87.

[25] CE, 20 mars 1987, Société des Etablissements Louis Mehault et fils c. commune de Guer, n° 38905.

[26] Cf. B. Plessix, « La théorie des vices du consentement dans les contrats administratifs », Rfda 2006 p. 12.

[27] CE, 18 septembre 1806, Collé, Jurisprudence du Conseil d’Etat, t. I, p. 4 ; CE, 14 décembre 1923, Sté des Grands Moulins de Corbeil et Collin, p. 851 ; CE Sect., 25 juillet 1947, Société L’Alfa, p. 344 ; CE, 26 novembre 1975, Sté d’Etudes Travaux Préfabrication, n° 93948, p. 600. CE, 26 novembre 2007, Sté Travaux du midi, n° 266423, p. 450 ; CE, 19 décembre 2007, Sté Campenon-Bernard & alii, n°268918, p. 1507.

[28] CE, 22 octobre 1810, Bouvier, Jurisprudence du Conseil d’Etat, t. I, p. 423 ; CE, 26 avril 1901, Sieur Savournin, p. 405 ; CE, 15 janvier 1931, Sieur Boyreau, p. 49 ; CE Sect., 19 janvier 1945, Société anonyme des aéroplanes G. Voisin, p. 19.

[29] CE, 22 septembre 1814, Caisse d’amortissement c/ Magaud, Jurisprudence du Conseil d’Etat, t. III, p. 18 ; CE, 17 novembre 1819, Torcy c/ Commune d’Etrepy, Jurisprudence du Conseil d’Etat, t. V, p. 243 ; CE, 15 février 1851, Dame Aubrée et Tasset, p. 117 ; CE, 24 juillet 1885, Ville de Vichy c/ Couturier, p. 723 ; CE, 28 décembre 1917, Belmont, p. 878 ; CE, 18 janvier 1922, Commune de Beausoleil, p. 42 ; CE, 21 mai 1948, Société coopérative ouvrière de production « Entreprises générales ouvrières rhodaniennes », p. 641 ; CE, Sect., 9 décembre 1949, Sieur Chami, p. 542 ; CE, 26 avril 1950, Domergue, p. 813 ; CE, 21 mars 1962, Société nationale des chantiers de reconstruction, p. 200 ; CE Sect., 11 février 1972, Ophlm du Calvados et Caisse franco-néerlandaise de cautionnements, n° 79402, p. 135 ; CE Sect., 13 octobre 1972, Société anonyme de banque « Le Crédit du Nord » c. Ophlm du Calvados, n° 79499, p. 630 ; CE, 1er décembre 1976, Berezowski, n°98946, p. 521 ; CE, 1er février 1980, Office public communal d’habitations à loyer modéré de la ville de Brest c/Société Lorientaise de bâtiments et de travaux publics, n° 1505, p. 69 ; CE, 30 mai 1980, Société de la piscine de la dame Blanche, n° 12016, p. 257 ; CE, 9 novembre 2019, Société Cerba, n° 420663, p. 407.

[30] CE, 26 avril 1901, Sieur Savournin c. commune de Port-la-Nouvelle, p. 405 ; CE, 21 mai 1971, Société La Cellulose d’Aquitaine, Rdp 1973, p. 275.

[31] CE, 15 janvier 1931, Boyreau, p. 49.

[32] CE, 4 mai 1900, Héritiers du sieur Gouy, p. 318.

[33] CE, Ass., 29 décembre 2009, Commune de Béziers, n° 304802, p. 509.

[34] CE, Ass., 16 juillet 2007, Société Tropic Travaux Signalisation, n° 291545, p. 360.

[35] CE, 29 novembre 2000, Commune de Païta, n° 205143, p. 573 ; CE, 10 octobre 2012, Commune de Baie-Mahault, n° 340647.

[36] CE, 9 novembre 2018, Société Cerba et Caisse nationale d’assurance maladie, préc. ; sur un contrat visant à s’opposer à une modification des compétences au sein de l’échelon communal : CE, 15 novembre 2017, Commune d’Aix-en-Provence et Sem d’équipement du pays d’Aix, n° 409728, p. 598.

[37] CE, 4 mai 2011, Cci de Nîmes, Uzès, Bagnols, Le Vigan, n° 334280, p. 205 ; CE, 17 octobre 2016, Commune de Villeneuve-le-Roi, n° 398131, p. 826.

[38] CE, 4 mai 2011, Communauté de communes du Queyras, n° 340089, p. 200 ; Caa Nancy, 10 juin 2013, Société de construction et de gestion immobilière, n° 12NC00341.

[39] Caa Versailles 15 juillet 2010, MM. Auguste et Géraud, n° 08VE01241.

[40] Caa Bordeaux, 20 juin 2013,  Société Fd2f, n° 11BX02368.

[41] Caa Bordeaux, 10 novembre 2014, Civis, n° 13BX00260.

[42] CE, 1er juillet 2015, Oph de Loire-Atlantique, n° 384209.

[43] CE, 15 mars 2019, SA gardéenne d’économie mixte, n° 413584, p. 63.

[44] CE, 1er décembre 1976,  Berezowski, préc.

[45] CE, 20 octobre 2000, Société Citécâble Est, n° 196553 , p. 457 ; CE, 26 mars 2008, Société Spie Batignolles, n° 270772 ; CE Sect., 10 avril 2008, Société Decaux, Département des Alpes-Maritimes, n° 244950, p. 151.

[46] CE, 19 décembre 2007, Société Campenon-Bernard, préc. ; CE, 19 mars 2008, Société Dumez, n° 269134 ; CE, 19 mars 2008, Société FougerolleBallot, n° 270535.

[47] Caa Bordeaux, 25 juillet 2019, Soc. Initial, n° 17BX03405.

[48] CE, 13 mai 1913, Préfet de l’Eure, n° 49241, p. 583.

[49] CE, 18 mai 1988, Ville de Toulouse, n° 39348, p. 939 ; CE, 18 mai 1994, Mme Laulaney, n° 20220 ; CE, 2 juillet 2007, Commune de Lattès, n° 294393, p. 710.

[50] CE, Ass., 2 juillet 1982, Huglo et autres, n° 25288 et 25323, p. 257.

[51] CE, 26 décembre 1924, Ville de Paris p 1065 ; CE Sect., 5 novembre 1982, Société Propétrol, n° 19413, p. 380 ; CE, 9 octobre1964, Billoud, n° 59163, p. 456 ; CE, 7 avril 1978, Blum, n° 05559 ; CE, 3 février 1988, Commune Saint-Etienne-de-Tinée, n° 62950, p. 899; CE, 13 février 1991 Thomas, n° 78404, p 55 ; CE, 15 mai 2013, Communauté de communes EpinalGolby, n° 357810, p. 148 ; CE, 24 février 2016, Département de l’Eure, n° 395194, p. 44 ; CE, 15 décembre 2017, Société Ryanair, n° 408550, p. 683.

[52] CE, 15 décembre 2017, Société Ryanair Designated Activity Company et société Airport Marketing Services Limited, n° 408550, p. 683 ; CE, 9 mai 2019, Société hospitalière d’assurances mutuelles, n° 426321, p. 167.

[53] CE, 25 octobre 2004, Commune du Castellet, n° 249090, p. 601.

[54] CE Sect., 7 février 1964, Association syndicale du canal de Gap, n° 58880, p. 81.

[55] CE, 31 mai 2010, Société communauté d’agglomération Vichy Val d’Allier, n° 329483, p. 173.

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